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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 98-10545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société des Calvados Boulard et Cie, société en commandite simple, dont le siège est ...,

2 / M. Alain Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société des Calvados Boulard, demeurant ..., auquel a succédé M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Daniel Z..., demeurant 14590 Ouilly-du-Houle

y,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société des Calvados Boulard et Cie, société en commandite simple, dont le siège est ...,

2 / M. Alain Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société des Calvados Boulard, demeurant ..., auquel a succédé M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Daniel Z..., demeurant 14590 Ouilly-du-Houley,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Calvados Boulard et Cie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 13 novembre 1997) et les productions, que la société des Calvados Boulard et Compagnie (société Boulard) a conclu avec M. Z... une convention aux termes de laquelle elle s'est obligée à lui vendre l'intégralité de ses récoltes de pommes et il s'est lui-même obligé à revendre à cette dernière l'intégralité de sa production de cidre ; qu'ultérieurement, la société Coop Can s'est substituée à M. Z... dans l'exécution de ses obligations mais que les relations ayant ensuite cessé entre la société Boulard et la société Coop Can, M. Z..., qui estimait que le contrat initial n'était plus respecté à son égard, a assigné la société Boulard ainsi que l'administrateur de son redressement judiciaire en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que la société Boulard et M. X..., en sa qualité d'administrateur, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'absence de novation de la convention du 22 mai 1979 et la rupture unilatérale de cette convention par la société Boulard et accordé à M. Z... une provision de 200 000 Francs à valoir sur son préjudice alors, selon le moyen,

1 / qu'aux termes de la lettre adressée le 18 novembre 1985 à la société Boulard par la société coopérative Coop Can, celle-ci entendait apporter "les précisions souhaitées sur différents points de notre collaboration", spécialement sur les volumes d achat de jus pour distillation, sur le prix et ses modalités de paiement, sur les fûts et sur l installation d un panneau publicitaire sur le verger de M. et Mme Z... et prévoyait expressément "Contrats : ils seront faits par la Cidrerie de Montgommery et sous sa responsabilité, le travail à façon étant fait à la Cidrerie Z..." ; qu'ainsi il résultait sans aucune équivoque de cette lettre que les propositions contractuelles qui y étaient contenues émanaient bien de la seule société coopérative Coop Can et non de M. Z... qui n intervenait plus qu en qualité de travailleur à façon ; qu'en énonçant qu aux termes du courrier précité que "la société coopérative Coop-Can n'ignorait rien des relations contractuelles de M. Z... avec la société coopérative Coop-Can et qu elle n° entendait pas se substituer à celui-ci, son rôle se limitant au paiement des pommes", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 novembre 1985 et a violé l article 1134 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de la lettre manuscrite adressée le 16 avril 1991 à M. Z... par la société Boulard, il était précisé "Nous souhaitons distiller les cidres faisant l objet du contrat courant mai et juin de cette année. Nous demandons à notre transporteur, M. A..., de procéder aux enlèvements à partir du 23 avril à la cadence de 9 ou 10 citernes par semaine" ; qu'il n'était ainsi aucunement fait référence à un contrat conclu avec M. Z... mais au contrat" sans autre complément ; qu'en énonçant qu aux termes de ce courrier, la société Boulard "considérait toujours M. Z... comme un fournisseur contractuel", la cour d appel a dénaturé la lettre du 16 avril 1991 et a violé l article 1134 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d appel signifiées le 3 octobre 1997 (p. 5), la société Boulard avait fait valoir que M. Z... qui lui avait donné à bail diverses parcelles à usage de vergers, aux fins de plantation de pommiers, avait choisi à la fin de l année 1984 d intervenir désormais en seule qualité de travailleur à façon de la société coopérative Coop Can et de mettre fin par là-même à la convention initialement conclue le 22 mai 1979 avec la société Boulard ;

qu'à cette fin, la société Boulard avait versé aux débats un courrier daté du 23 juin 1986 et émanant de la société coopérative Coop-Can aux termes duquel "Coop-Can est actionnaire majoritaire à la Cidrerie de Montgommery. La Cidrerie de Montgommery a signé un contrat de travail à façon avec les établissements Z... et assure la commercialisation de tous les produits finis. Pour l ensemble des approvisionnements en fruits nécessaires à la Cidrerie de Montgommery et aux établissements Z..., c est Coop-Can qui en assure la collecte et le paiement aux livreurs", qu'ainsi, en raison du contrat de travail ainsi conclu avec la société coopérative Coop-Can, M. Z... n'avait plus de lien contractuel avec la société Boulard s agissant de l achat de la production de pommes et de la vente de cidre de distillation, qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a exactement énoncé que la novation devait résulter de la volonté claire des parties et qu'il appartenait à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve, relève que dans le courrier du 10 décembre 1984, la société Boulard, qui s'est étonnée de ce que le paiement des pommes devait se faire désormais entre les mains de la société Coop-Can, n'a cependant pas fait connaître à M. Z... son intention de rompre ou de modifier la convention initiale ; qu'il retient également, par une analyse des diverses lettres échangées ultérieurement entre la société Boulard et la société Coop-Can, que les relations entre les parties se sont poursuivies selon les mêmes modalités jusqu'en octobre 1991, sans que le contrat initial ait été expressément dénoncé ni qu'une nouvelle convention ait été conclue ;

que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a considéré, sans dénaturation, que la société Boulard n'apportait pas la preuve de la novation alléguée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Calvados Boulard et Cie et M. X..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10545
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10545
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