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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 98-10436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OCTS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OCTS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société OCTS, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 novembre 1997), que la société OCTS (la société) s'est engagée à réaliser pour M. X... l'impression de dépliants publicitaires concernant l'année 1993 avant le 10 octobre 1992, sous réserve que M. X... lui fournisse le typon nécessaire ; que ce dernier ne s'étant pas exécuté le 10 avril 1993, la société a réalisé elle-même cet élément et livré une partie des dépliants en mai 1993 et le restant en octobre 1993 ; que M. X... a refusé cette dernière livraison ; que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement des travaux présentée par la société, à l'exclusion du prix de la dernière livraison ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué et rejeté sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à considérer que M. X... était en droit de refuser la dernière livraison en raison de sa tardiveté sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements de M. X... n'étaient pas à l'origine de ce retard, et qu'en conséquence, il était tenu de payer le prix des marchandises à la société sans pouvoir arguer d'un quelconque retard de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'acheteur, en l'absence de délai conventionnel de livraison, de mettre le vendeur en demeure de livrer la marchandise convenue ; qu'à défaut d'une telle diligence, le vendeur est tenu de payer le prix convenu, sans pouvoir arguer d'un quelconque retard de livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1146 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de la défaillance de M. X... à fournir le typon permettant l'exécution de la commande, la société, qui avait été contrainte de réaliser elle-même cet élément, a procédé à des livraisons en avril et mai 1993 puis octobre 1993 ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que les premières commandes avaient été réalisées dans un délai raisonnable sans que M. X... soit en droit de les refuser, a pu en déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la société, en livrant une marchandise seulement valable pour l'année 1993, cinq mois après avoir été en mesure d'effectuer les premières commandes, n'avait pas, concernant cette dernière livraison, satisfait à ses obligations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OCTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société OCTS à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10436
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10436
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