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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 98-10145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Félicité X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Félicité X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1997), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 22 septembre 1993, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

que ce dernier a assigné Mme X... en liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux X... et en licitation de l'immeuble dont les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis, moyennant une mise à prix de 160 000 francs alors, selon le moyen :

1 / que l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 n'impose pas la vente aux enchères publiques pour les biens appartenant au débiteur et réserve la possibilité d'une cession amiable lorsque celle-ci peut se réaliser dans de meilleures conditions ; qu'en ayant énoncé que la loi sur la liquidation commerciale imposait "nécessairement" la voie des enchères, la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en n'ayant pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si une cession amiable ne pouvait pas se réaliser, dans l'intérêt des créanciers et du débiteur, dans de meilleures conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'une vente amiable était plus avantageuse qu'une vente aux enchères publiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'il convenait de faire procéder à la liquidation et au partage de l'indivision en vertu de l'article 815 du Code civil et que l'immeuble indivis n'était pas commodément partageable, en sorte que sa vente par licitation devant le tribunal devait intervenir, a nécessairement ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 827 du Code civil et non sur celui de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; qu'inopérant et donc irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10145
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INDIVISION - Adjudication - Adjudication de biens indivis - Licitation d'un immeuble appartenant indivisément à un débiteur en liquidation judiciaire - Fondement juridique.


Références :

Code civil 815 et 827
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10145
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