AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... divorcée Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de l'I.R.P. Robert Gautier, dont le siège est 49, rue de la Paix, 33140 Villenave d'Ornon,
2 / de M. A... Z..., demeurant chez Mme B... Z..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., divorcée Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 mars 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a prononcé la nullité d'une ordonnance d'un juge des enfants et, par voie d'évocation, déclaré justifié à compter du 1er septembre 1997 le placement provisoire de la mineure E... Z... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juges des enfants en a pris de nouvelles à l'égard de la mineure par décisions des 12 mars et 29 avril 1998 et du 17 juin 1999, assorties de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.