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21/11/2000 | FRANCE | N°98-12741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2000, 98-12741


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie deux plans d'épargne logement, alimentés par prélèvements automatiques trimestriels à partir de leur compte de dépôt ; que leur compte de dépôt étant devenu débiteur, le Crédit agricole des Savoie a, d'office, clôturé les plans d'épargne logement et a en transféré les soldes sur le compte de dépôt ; que, revenus à une meilleure situation financière, M. et Mme X... ont cont

esté ces décisions unilatérales de clôture et ont judiciairement réclamé à la banque ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie deux plans d'épargne logement, alimentés par prélèvements automatiques trimestriels à partir de leur compte de dépôt ; que leur compte de dépôt étant devenu débiteur, le Crédit agricole des Savoie a, d'office, clôturé les plans d'épargne logement et a en transféré les soldes sur le compte de dépôt ; que, revenus à une meilleure situation financière, M. et Mme X... ont contesté ces décisions unilatérales de clôture et ont judiciairement réclamé à la banque le rétablissement du solde débiteur du compte de dépôt, en y imputant des intérêts au taux légal et celui des deux plans d'épargne logement ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faute commise par la banque ne leur a causé aucun préjudice, dès lors que le taux des agios sur leur compte de dépôt était de 23,30 %, tandis que le taux de rémunération des plans d'épargne logement n'était que de 9 %, si bien que les virements opérés leur avaient évité des frais ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à rendre compte de la privation des avantages financiers attachés aux plans d'épargne logement pour M. et Mme X..., et à exclure toutes chances pour eux d'obtenir ces avantages s'ils avaient été menés à terme, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12741
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Transfert de fonds - Transfert d'un plan d'épargne logement sur un compte débiteur - Défaut d'accord du client - Existence d'un préjudice .

Manque de base légale l'arrêt écartant la responsabilité d'une banque qui avait transféré, sans l'accord de ses clients, le solde de leur plan d'épargne logement sur leur compte de dépôt, au motif que l'opération n'avait pu porter préjudice eu égard à la supériorité du taux des agios en compte de dépôt par rapport aux taux de rémunération des plans d'épargne logement, sans tenir compte de la privation des avantages financiers attachés à ces plans d'épargne logement et des chances pour les clients d'obtenir de tels avantages si leurs plans avaient été menés à terme.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2000, pourvoi n°98-12741, Bull. civ. 2000 IV N° 178 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 178 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Président : M. Leclercq, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12741
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