Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie deux plans d'épargne logement, alimentés par prélèvements automatiques trimestriels à partir de leur compte de dépôt ; que leur compte de dépôt étant devenu débiteur, le Crédit agricole des Savoie a, d'office, clôturé les plans d'épargne logement et a en transféré les soldes sur le compte de dépôt ; que, revenus à une meilleure situation financière, M. et Mme X... ont contesté ces décisions unilatérales de clôture et ont judiciairement réclamé à la banque le rétablissement du solde débiteur du compte de dépôt, en y imputant des intérêts au taux légal et celui des deux plans d'épargne logement ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faute commise par la banque ne leur a causé aucun préjudice, dès lors que le taux des agios sur leur compte de dépôt était de 23,30 %, tandis que le taux de rémunération des plans d'épargne logement n'était que de 9 %, si bien que les virements opérés leur avaient évité des frais ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à rendre compte de la privation des avantages financiers attachés aux plans d'épargne logement pour M. et Mme X..., et à exclure toutes chances pour eux d'obtenir ces avantages s'ils avaient été menés à terme, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.