AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification par complément de l'arrêt n° 1268 FS-P rendu le 6 juillet 2000, par la première chambre de la Cour de Cassation, dans les affaires jointes n° U 97-21.404, V 97-22.141, T 97-22.392 et J 97-22.430 opposant :
- la société Synthelabo recherches (Lers), société anonyme, dont le siège est ...,
- la société Wang laboratoires INC, dont le siège est ... Lowel, MA 011851 USA,
- la société Wang France, dont le siège est ...,
- l'Agence pour la protection des programmes dont le siège est ...,
- la société Eda système, société à responsabilite limitée, dont le siège est ...,
- la société Eda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
- M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Eda, domicilié ...,
- l'Institut de France, dont le siège est ...,
- la société Sorape, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Synthelabo recherches Lers, de Me Guinard, avocat de la société Eda système, de la société Eda et de M. X..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société Sorape, de la SCP Tiffreau, avocat de l'Institut de France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wang laboratoires INC, de la société Wang et de l'Agence pour la protection des programmes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 6 juillet 2000, la première chambre de la Cour de Cassation a cassé, sans renvoi, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 entre les parties par la cour d'appel de Paris qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les mêmes parties, le 6 novembre 1992, par le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser dans le dispositif de l'arrêt de cassation que ce jugement est non avenu ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETE le dispositif de l'arrêt n° 1268 FS-P rendu le 6 juillet 2000, comme suit :
"DIT que le jugement rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris est non avenu, dans toutes ses dispositions" ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété du 6 juillet 2000 ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être trancrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.