Sur le second grief :
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ne peut être décidée qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses éventuelles observations au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1999, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bastia, n'y a pas été réinscrit pour l'année 2000, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 15 novembre 1999 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il n'est établi par aucune constatation du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que M. X..., qui n'avait été invité à s'expliquer que sur un grief qui n'a pas été retenu par l'assemblée générale de la cour d'appel, ait été appelé à fournir ses observations au magistrat rapporteur, avant la décision de non-réinscription sur la liste, sur le grief qui a été retenu contre lui ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.