AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Micheline C..., demeurant ...,
2 / de M. Roger X..., demeurant résidence François 1er, ..., pris en sa qualité de tuteur de M. Albert Z...,
3 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Lucienne Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Yvette A..., demeurant ...,
6 / de M. Georges Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une ordonnance du 25 novembre 1996 a envoyé Mme Y... en possession des biens de la succession de sa soeur Jeanine Z..., veuve B..., décédée le 18 décembre 1995 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 1998) a rétracté cette ordonnance ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, 1 ) sans expliquer en quoi les termes du testament du 20 mars 1977 pris en sa faveur excluaient toute intention de la défunte de lui transmettre l'universalité de sa succession, l'arrêt privant sa décision de base légale au regard de l'article 1003 du Code civil, 2 ) en se fondant sur des pièces non communiquées, 3 ) en s'étant placée, pour apprécier la nature du legs, au jour du décès au lieu de se placer au jour du testament, en violation du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le legs universel est caractérisé, non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir, a souverainement estimé qu'il ne résultait pas des termes du testament, qu'elle a reproduits, que Mme Y... ait eu vocation à recevoir l'universalité des biens de la testatrice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, abstraction faite des griefs des deuxième et troisième branches, qui sont inopérants en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.