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14/11/2000 | FRANCE | N°98-10860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2000, 98-10860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Navelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Soflumar Van X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société J. Rougier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / du Groupement d'

intérêt économique Axa courtage, venant aux droits du GIE Uni Europe et de la compagnie Présence assurances...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Navelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Soflumar Van X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société J. Rougier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / du Groupement d'intérêt économique Axa courtage, venant aux droits du GIE Uni Europe et de la compagnie Présence assurances, dont le siège est 26, rue Louis-le-Grand, 75119 Paris Cedex 02,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Navelec, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Van Ommeren tankers, anciennement dénommée Soflumar Van X... France, de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société J. Rougier et Fils, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Rouen, 13 novembre 1997), que la société Navelec a procédé à la réparation et la mise en place de moteurs électriques des pompes de déchargement des cargaisons du navire "Port Bara", construit par le chantier japonais Ishikawajima Hamira et appartenant à la société Van Ommeren tankers, anciennement dénommée société Suflomar Van Ommeren, (société Van Ommeren), tombés en panne à la suite de court-circuits ; que la société Rougier et fils (société Rougier) est intervenue comme sous-traitant de la société Navelec ; qu'après leur remise en fonctionnement, les moteurs ont connu une succession d'avaries, avant comme pendant l'expertise judiciaire ordonnée en référé ; que la cour d'appel a condamné la société Navelec à payer à la société Van Ommeren le coût total des réparations pour les quatre avaries, rejetant ses demandes dirigées contre la société Rougier et contre la société Van Ommeren ;

Attendu que la société Navelec reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en fondant la seule responsabilité de la société Navelec sur le fait que celle-ci aurait dû donner toute information à la société Rougier, à laquelle elle commandait les collecteurs, sur la spécificité des moteurs japonais, ce dont il résultait que la cour d'appel mettait les avaries survenues sur le compte de la spécificité des moteurs japonais, tandis que l'expert avait au contraire clairement mis en évidence les défauts de fabrication et de montage imputés à la société Rougier, la spécificité des moteurs japonais n'ayant fait qu'aggraver pour la plupart les avaries, et avait ainsi conclu que les frais devaient être portés au compte des défauts de conception et de construction imputables à la société Rougier à hauteur d'une somme totale de 1 758 293,60 francs, et au compte du défaut de refroidissement affectant les moteurs électriques de fabrication japonaise à hauteur de 850 690,40 francs, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en refusant de retenir la responsabilité de la société Rougier tout en retenant dans la survenance des sinistres les nombreux défauts de fabrication et de montage reprochés à celle-ci, lesquels avaient également été entérinés par l'expert qui avait conclu que ces frais devaient être portés au compte des défauts de conception et de construction imputables à la société Rougier à hauteur d'une somme totale de 1 758 293,60 francs et pour partie seulement au compte du défaut de refroidissement affectant les moteurs électriques de fabrication japonaise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'en retenant que la société Navelec aurait dû effectuer des études nécessaires afin de donner des instructions techniques pour pallier le défaut de refroidissement des moteurs japonais, sans caractériser une connaissance par la société Navelec des problèmes spécifiques de ces moteurs, tandis que, surtout, l'expert lui-même ne les avait découverts que tardivement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'en retenant pour exonérer la société Rougier que la société Navelec n'avait émis aucune réserve lors de la réception des pièces commandées, tandis que l'absence de protestation n'empêche nullement l'une des parties de poursuivre l'un des contractants au titre notamment des malfaçons, l'arrêt a méconnu l'article 1147 du Code civil ;

5 / qu'en statuant de la sorte tandis que l'expert avait mis en évidence une défaillance des moteurs japonais du bateau de la société Soflumar en concluant à l'absence d'efficacité du "refroidissement des moteurs électriques" et en préconisant un partage de responsabilité, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

6 / qu'en retenant que la société Navelec aurait dû effectuer des études nécessaires afin de donner des instructions techniques pour pallier le défaut de refroidissement des moteurs japonais, sans caractériser une connaissance par la société Navelec, des problèmes spécifiques de ces moteurs, bien qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert lui-même n'avait découvert ces problèmes que tardivement, ce dont il s'évinçait qu'ils n'étaient pas apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'expert a relevé que la même avarie est survenue de manière identique sur les collecteurs fabriqués et montés par la société Rougier et sur les collecteurs fabriqués de manière irréprochable par la société ABB, si bien que les défauts de fabrication et de montage imputés à la société Rougier ne peuvent être considérés comme la cause principale des sinistres même s'ils ont accéléré leur survenue, et que la société Rougier s'est bornée à reproduire les collecteurs d'origine fournis comme modèles par la société Navelec, si bien que le défaut de conception ne peut lui être reproché ; qu'il retient, encore, que l'expert a considéré que le fait que la première avarie soit survenue après sept ans d'exploitation permet d'affirmer que, bien qu'ils soient affectés d'une extrême sensibilité à la moindre variation de la ventilation, les moteurs japonais sont exempts de vices propres ; qu'il retient, enfin, que, chargée d'une mission complète de réparation et tenue d'une obligation de résultat dans la bonne réalisation des travaux de réparation commandés par la société Van Ommeren, la société Navelec, spécialiste des réparations navales, devait effectuer les études nécessaires à la mise en évidence de la cause des pannes initiales survenues sur les collecteurs japonais d'origine afin d'en éviter le renouvellement et de donner aux sociétés auprès desquelles elle a commandé la fabrication de nouveaux collecteurs, des instructions techniques pour pallier le défaut de refroidissement des moteurs ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la cause du dommage, a, sans dénaturer le rapport de l'expert dont elle n'était pas tenue de suivre l'avis, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Navelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Navelec à payer aux sociétés Axa courtage et Rougier, d'une part, et à la société Van Ommeren, d'autre part, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10860
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2000, pourvoi n°98-10860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10860
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