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14/11/2000 | FRANCE | N°97-11985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2000, 97-11985


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 novembre 1996), que le 25 mars 1993, le Crédit général industriel (le CGI) a consenti à la société AMA un crédit d'un certain montant remboursable en sept mensualités, la dernière étant fixée au 20 novembre 1993, et garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., président du conseil d'administration de la société AMA ; que la procédure collective de la société AMA ayant été ouverte le 4 juin 1993, la créance du CGI a été déclarée et admise à titre chirographaire

; que le 3 mai 1994, le CGI a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de c...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 novembre 1996), que le 25 mars 1993, le Crédit général industriel (le CGI) a consenti à la société AMA un crédit d'un certain montant remboursable en sept mensualités, la dernière étant fixée au 20 novembre 1993, et garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., président du conseil d'administration de la société AMA ; que la procédure collective de la société AMA ayant été ouverte le 4 juin 1993, la créance du CGI a été déclarée et admise à titre chirographaire ; que le 3 mai 1994, le CGI a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution, puis l'a assigné en paiement le 1er juin 1994 ; qu'en cause d'appel, M. X... a fait savoir, par conclusions notifiées le 4 avril 1996, qu'il avait lui-même été mis en liquidation judiciaire le 2 septembre 1994 et que cette procédure collective avait été clôturée, pour insuffisance d'actif, le 31 janvier 1996 ; que le CGI, invoquant une fraude de la caution, a demandé que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme en application des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;

Attendu que le CGI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance contre M. X... et en conséquence irrecevable son action fondée sur l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable à la cause alors, selon le moyen :

1° que la fraude fait exception à toutes les règles, même si celles-ci sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que M. X... a commis une fraude en attendant, pour révéler enfin la réalité de sa situation, que la clôture pour insuffisance d'actif soit intervenue, ce qui lui permettait ainsi d'opposer à la demande du CGI l'impossibilité de reprise des poursuites individuelles et l'extinction de la créance ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'adage fraus omnia corrompit et violé l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° qu'aux termes de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la possibilité de reprendre les poursuites individuelles en cas de fraude du débiteur est ouverte à tous les créanciers, sans distinction entre les créanciers admis ou non au passif de la liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, ajoutant au texte une condition qu'il ne contenait pas, a violé l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la renaissance du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; que, sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions de l'article 1382 du Code civil en raison de la fraude commise par le débiteur, la cour d'appel a exactement décidé que la créance étant éteinte faute d'avoir été déclarée à la procédure collective de M. X... et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, le CGI était irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11985
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Paiement de l'équivalent de la créance - Conditions - Dissimulation par le débiteur d'une partie de ses dettes .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Conditions - Non-extinction de la créance

La renaissance, en vertu de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée. Une cour d'appel a exactement décidé que la créance étant éteinte faute d'avoir été déclarée à la procédure collective du débiteur et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, le créancier était irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée, sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions de l'article 1382 du Code civil en raison de la fraude commise par le débiteur.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-10-26, Bulletin 1999, IV, n° 186, p. 158 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2000, pourvoi n°97-11985, Bull. civ. 2000 IV N° 174 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 174 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11985
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