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08/11/2000 | FRANCE | N°99-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2000, 99-10195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forages et fondations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1 / de la société civile Erdre Rive Gauche, dont le siège est ...,

2 / de la société anonyme Egetra T.P., dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Foss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forages et fondations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1 / de la société civile Erdre Rive Gauche, dont le siège est ...,

2 / de la société anonyme Egetra T.P., dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Forages et fondations, de Me Odent, avocat de la société Egetra T.P., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1998), que la société civile immobilière Erdre Rive Gauche (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un immeuble, a chargé des fondations spéciales la société Forages et fondations, qui a sous-traité l'évacuation des boues à la société Egetra ; que les travaux ayant été interrompus en raison des défectuosités des pieux, la SCI a assigné en réparation la société Egetra et la société Forages et fondations, qui a formé un recours en garantie contre la société Egetra ;

Attendu que la société Forages et fondations fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a expressément constaté que les causes des désordres sont, pour certaines, antérieures et, pour d'autres, postérieures à l'intervention de la société Forages et fondations sur le chantier ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que cette dernière société ne pouvait se voir imputer des malfaçons à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé I'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'en énonçant tout à la fois que les causes des désordres étaient, soit antérieures, soit postérieures à l'intervention de la société Forages et fondations sur le chantier, et qu'un certain nombre de défectuosités provenaient de défauts d'exécution incontestablement imputables à la seule société Forages et fondations, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le maître de l'ouvrage n'avait pas renoncé aux modalités de réception prévues dans son intérêt par l'article 2-2-5 du cahier des clauses techniques particulières et manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, le 16 novembre 1994, de sorte qu'une réception tacite contradictoire était intervenue à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les anomalies affectant 31 des 61 pieux réalisés par la société Forages et fondations avaient pour causes antérieures à son intervention sur le chantier des malfaçons dans leur exécution et des négligences dans leur mise en place et celle de leurs ferraillages, que contrairement à son obligation elle n'avait pas fait réceptionner ses ouvrages après la fin de ses travaux comprenant, outre l'exécution des pieux, le nettoyage du terrain confié en sous-traitance à la société Egetra, dont elle restait responsable, et qu'elle avait utilisé des engins lourds alors même que les pieux avaient des dates de coulage si récentes que le béton ne pouvait présenter une résistance suffisante, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'ensemble des travaux réalisés par Ia société Forages et fondations ne répondait pas aux règles de l'art, qu'en l'absence d'une réception, dont la forme et l'objet précisément définis à l'article 2-2-5 du cahier des clauses techniques particulières avaient nécessairement exclu toute possibilité de réception tacite, il n'était pas possible de considérer que, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, elle s'était trouvée déchargée de la responsabilité des dommages ayant pu survenir à l'ouvrage après la mise en place des pieux et qu'elle se devait, en professionnel averti, d'attirer l'attention des différents intervenants sur les risques graves que pouvaient entraîner les travaux de terrassements complémentaires et importants nécessités par une erreur de cote alors même que les pieux venaient d'être coulés, a pu en déduire, sans contradiction, que la société Forages et fondations avait l'obligation de réparer les dommages causés par les défectuosités des fondations spéciales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Forages et fondations fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre la société Egetra, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui fait sienne l'appréciation de I'expert Courcelles selon laquelle des engins lourds ont été utilisés aussi bien par la société Egetra que par la société Forages et Fondations relève, par ailleurs, que "les causes des désordres sont, pour certaines, antérieures et, pour d'autres, postérieures à l'intervention de la société Forages et Fondations sur le chantier" ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que les désordres avaient pour cause l'utilisation d'engins lourds par la société Egetra, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel, qui a relevé que "les causes des désordres sont, pour certaines, antérieures et, pour d'autres, postérieures à l'intervention de la société Forages et fondations sur le chantier", n'a pu affirmer qu'''il est constant qu'un certain nombre de défectuosités proviennent de détauts d'exécution incontestablement imputables à la seule société Forages et Fondations", sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les malfaçons et négligences dans l'exécution des pieux par la société Forages et fondations antérieures à son intervention sur le chantier étaient imputables à cette seule société, d'autre part, qu'en l'absence de réception il n'était pas possible de considérer qu'elle s'était trouvée déchargée de la responsabilité des dommages ayant pu survenir à l'ouvrage après la mise en place des pieux et que les experts judiciaires ne fournissaient aucun élément suffisant de rattachement causal des désordres survenus à l'intervention de la société Egetra, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la preuve n'était pas rapportée d'une faute délictuelle ou quasidélictuelle qui soit à l'origine des dommages et imputable à cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forages et fondations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forages et fondations à payer à la société Egetra la somme de 12 000 francs, et rejette la demande formée par la société Forages et fondations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10195
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Faute - Travaux de fondations spéciales - Malfaçons, négligences, travaux ne répondant pas aux règles de l'art - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2000, pourvoi n°99-10195


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10195
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