Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., associée de la société en nom collectif " rue des Meuniers ", a contesté devoir à ce titre des cotisations d'allocations familiales ; que l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1999) a rejeté son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale disposant que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, et qu'est considéré comme un employeur ou un travailleur indépendant tout associé d'une société en nom collectif, viole ce texte l'arrêt attaqué qui décide que le fait d'être associé en nom collectif constitue en soi une activité non salariée assujettie à la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants, quelle que soit l'activité effective déployée par l'associé ; et alors, 2° que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que, parallèlement, les commissions de recours amiable de la caisse mutuelle régionale, pour l'assurance maladie, et de la Caisse Organic, pour l'assurance vieillesse, avaient décidé que Mme X... n'était redevable d'aucune cotisation au régime des travailleurs indépendants, faute d'exercer une activité professionnelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen inopérant tiré des décisions de Caisses gérant un autre régime, lesquelles ne s'imposaient pas à l'URSSAF, a décidé exactement, après avoir constaté que la société en nom collectif percevait le prix de la location d'un fonds de commerce, qu'en application des dispositions expresses de l'article R. 241-2, alinéa 2.1°, du Code de la sécurité sociale, Mme X..., du seul fait de sa qualité d'associée, exerçait une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société, et qu'elle était à ce titre assujettie au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.