Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime en 1974 ; qu'il occupait, lors de son licenciement, le 10 octobre 1994, les fonctions de directeur ; qu'à ce titre, il relevait sur le plan disciplinaire à la fois de la commission paritaire mixte instituée par la convention collective du travail du personnel de la direction de la Mutualité agricole et de la commission de discipline des agents de direction des caisses de mutualité agricole prévue aux articles R. 123-51 et R. 123-52 du Code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 17 septembre 1963, ces deux organismes devant être obligatoirement consultés, pour avis, avant toute sanction ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 10 octobre 1994 après un entretien préalable qui s'était déroulé le 24 mars 1994 et après avis des deux organismes susvisés, le premier ayant été saisi le 18 mars et le second le 2 septembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1995) d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement suivie par l'employeur, alors, selon le moyen, que 1° la procédure de licenciement résultant à la fois des dispositions conventionnelles et réglementaires, les deux commissions compétentes devaient être saisies dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour l'entretien préalable ; qu'en estimant que seule la commission mixte paritaire (prévue par la convention collective) et non la commission de discipline (prévue par le décret du 12 mai 1960) devait être saisie dans ce délai d'un mois, la cour d'appel a violé tout à la fois les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'article 19 du décret du 12 mai 1960, l'article 6 du décret du 27 janvier 1961 et l'article 5 de l'arrêté du 17 septembre 1963, et de l'article 1134 du Code civil ; 2° la procédure de licenciement résultant à la fois de dispositions conventionnelles et réglementaires, les commissions compétentes saisies doivent rendre leur avis un mois après la date de leur saisine ; qu'en estimant que la commission mixte paritaire, prévue par la convention collective, n'avait pas à rendre son avis dans ce délai d'un mois, la cour d'appel a violé tout à la fois les dispositions de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 122-41 du Code du travail, de l'article 19 du décret du 12 mars 1960, de l'article 6 du décret du 27 janvier 1961 et de l'article 10 de l'arrêté du 17 septembre 1963 ; 3° la décision disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui constatait que l'entretien préalable de l'agent de direction avait eu lieu le 24 mars 1994 et que la décision de licenciement était intervenue le 10 octobre 1994, soit près de sept mois après l'entretien préalable, ne pouvait déclarer non tardive la sanction en raison de la mise en oeuvre d'une procédure particulière ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-41 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la saisine de la commission paritaire mixte le 24 mars 1994 a eu pour effet d'interrompre le délai prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine ; que cet organisme ayant émis son avis le 9 septembre, la commission de discipline, saisie à son tour, l'a été valablement le 2 septembre ;
Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté toute exigence de délai s'imposant à la première commission saisie pour rendre son avis, la convention collective applicable ne prévoyant pas un tel délai ;
Et attendu, enfin, que, compte tenu de la suspension du délai prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois de l'avis donné par la seconde commission ; qu'elle en a valablement déduit que la procédure de licenciement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.