La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2000 | FRANCE | N°97-21154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2000, 97-21154


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que durant l'été 1985, la société Création, animation et publicité (CAP) a réservé des panneaux d'affichage en vue de la campagne électorale du printemps suivant, auprès de la société Affichage Giraudy (Giraudy), le paiement des prestations étant assuré au moyen de lettres de change ; que le 23 mai 1986, le tribunal a ouvert, sur saisine d'office, le redressement judiciaire de la société CAP, puis, le 19 septembre 1986, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ; que la société Giraudy a déclaré une créance de 15 000 00

0 francs environ ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que durant l'été 1985, la société Création, animation et publicité (CAP) a réservé des panneaux d'affichage en vue de la campagne électorale du printemps suivant, auprès de la société Affichage Giraudy (Giraudy), le paiement des prestations étant assuré au moyen de lettres de change ; que le 23 mai 1986, le tribunal a ouvert, sur saisine d'office, le redressement judiciaire de la société CAP, puis, le 19 septembre 1986, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ; que la société Giraudy a déclaré une créance de 15 000 000 francs environ ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a demandé que la société Giraudy soit condamnée à réparer le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société CAP à la suite de son soutien abusif ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que de nombreuses lettres de change avaient fait l'objet de report d'échéances ou n'avaient pas été présentées au paiement, retient qu'il est patent que la société Giraudy connaissait les importantes difficultés financières de la société CAP et qu'elle a soutenu l'activité de son cocontractant tandis que la situation de ce dernier eut dû lui apparaître comme irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la situation de la société CAP était irrémédiablement compromise au moment où la société Giraudy lui a fait crédit et si celle-ci, peu important qu'elle ait agi par intérêt personnel, le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21154
Date de la décision : 30/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Tiers ayant contribué à la provoquer - Fournisseur - Responsabilité délictuelle - Condition .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Redressement ou liquidation judiciaire - Créancier - Contribution à la survenance de l'état de cessation des paiements

Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un créancier pour soutien abusif d'un débiteur, la cour d'appel qui, après avoir relevé que de nombreuses lettres de change avaient fait l'objet de report d'échéances ou n'avaient pas été présentées au paiement, retient qu'il est patent que le créancier connaissait les difficultés de son débiteur et qu'il a soutenu l'activité de son cocontractant tandis que la situation de ce dernier eut dû lui apparaître irrémédiablement compromise, sans préciser en quoi la situation du débiteur était irrémédiablement compromise au moment où ce créancier lui avait fait crédit et si celui-ci, peu important qu'il ait agi par intérêt personnel, le savait ou aurait dû le savoir.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2000, pourvoi n°97-21154, Bull. civ. 2000 IV N° 170 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 170 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award