AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves X..., demeurant Passage de l'Allier, 03000 Moulins,
2 / M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redresssement judiciaire de M. Yves X..., demeurant ...,
3 / M. Vincent Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la banque Nuger, dont le siège est 7, place Michel de l'Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,
2 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
3 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gestion Hôtelière internationale, GHI et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Yves X..., demeurant en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X... et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Nuger, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-François Y..., de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Yves X... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 mai 2000, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... et de MM. Z... et Y..., ès qualités contre une décision rendue par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 1997, au profit de la Banque Nuger, du Crédit commercial de France et de M. A..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque Nuger et du Crédit commercial de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.