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24/10/2000 | FRANCE | N°98-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2000, 98-10942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre civile), au profit de M. le directeur des Services fiscaux des Yvelines, domicilié en cette qualité ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Dum...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre civile), au profit de M. le directeur des Services fiscaux des Yvelines, domicilié en cette qualité ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ivec France, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services fiscaux des Yvelines, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 13 janvier 1998) et les productions, que la société Iveco France (la société), propriétaire de véhicules de tourisme pour l'usage de ses employés, a décidé de mettre à la disposition de ceux-ci des véhicules de location et a repris les voitures immatriculées à son nom dans l'attente de leur revente ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, un redressement lui a été notifié au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés dont elle ne s'était pas acquittée pour certains véhicules pris en location ; que la société, après avoir formé une réclamation auprès de l'administration fiscale qui s'est abstenue de lui répondre pendant plus de six mois, a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines pour obtenir la décharge des impositions consécutives à ce redressement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 / qu'en cas de remplacement d'une voiture immatriculée au nom d'une société par une voiture louée, avec cessation d'utilisation de la première, n'est soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés que le seul véhicule effectivement utilisé ; qu'en soumettant simultanément l'un et l'autre véhicule à la taxe, le tribunal a violé l'article 1010 du Code général des impôts ; et alors, 2 / qu'en toute hypothèse, la société Iveco France SA rappelait dans ses conclusions que selon l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait à l'époque fait connaître, celle-ci en soutenant une interprétation différente ne peut soutenir aucun rehaussement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1010 du Code général des impôts la taxe est due pour les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés, le tribunal, répondant par là même aux conclusions dont il était saisi, a relevé que tant que les véhicules immatriculés au nom de la société n'avaient pas été vendus, celle-ci les possédait toujours, même si elle ne les utilisait pas, alors que dans le même temps elle utilisait les véhicules loués ; que dès lors le tribunal en a déduit, à juste titre, que la taxe était due pour chaque véhicule qu'il soit possédé ou loué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société fait également grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 / que l'avis de mise en recouvrement individuel ne peut pas contenir référence à un autre document pour les pénalités qu'il indique ; qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué que les pénalités appliquées en l'espèce par l'administration faisaient l'objet, sur l'avis de mise en recouvrement, d'une "référence à la lettre de motivation de celles-ci" ; qu'en s'abstenant d'annuler ces pénalités, le tribunal a violé l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ; alors, 2 / qu'en cas de renvoi par l'avis de mise en recouvrement à un autre document, celui-ci doit être motivé de manière suffisante ; qu en s'abstenant de vérifier la motivation des documents auxquels renvoyait l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales; alors, 3 / qu'une correspondance de dates doit exister entre celle figurant sur la notification de redressements et celle indiquée sur l avis de mise en recouvrement ; que les conclusions de la Société Iveco France SA faisaient valoir que la date indiquée sur l avis de mise en recouvrement était trop imprécise pour permettre sa comparaison avec celle figurant sur la notification de redressements; que le tribunal s est abstenu de répondre à ces conclusions, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4 / que la réponse de l administration aux observations du contribuable doit être motivée ; que la société Iveco France SA soutenait dans ses

conclusions que la réponse de l administration à ses observations était insuffisante ; que le tribunal n° a pas répondu à ce moyen, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la notification de redressement reçue par la société était parfaitement motivée et contenait tous les moyens de droit et de fait lui permettant d'en apprécier le bien fondé, le tribunal a relevé que l'avis de mise en recouvrement comportait la mention de l'impôt réclamé, la période concernée, l'indication des pénalités appliquées, ainsi que la référence à la lettre de motivation de celles-ci et à la notification de redressement ;

que dès lors, les juges du fond, qui ont ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et légalement justifié leur décision, en ont exactement déduit que les conditions posées à l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales étaient remplies ;

Attendu, en second lieu, que l'énoncé du grief sur la réponse apportée par l'administration aux observations du contribuable, qui a été soutenu devant les juges du fond, contenait en lui-même sa réponse selon laquelle l'administration avait indiqué que "dès lors que les véhicules concernés étaient immatriculés au nom de la société...la taxe est exigible, nonobstant un double emploi éventuel" ; que le tribunal n'était donc pas tenu de s'expliquer sur ce grief inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'exigibilité des droits est révélée à l'administration par le redressement, les conditions de la prescription abrégée sont réunies ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations du jugement que seul le redressement avait permis à l'administration d'avoir connaissance de l'exigibilité des droits ; qu'en refusant de faire application de la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant indiqué dans ses conclusions devant les juges du fond qu'au regard des dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales l'immatriculation des véhicules constituait l'acte portant à la connaissance de l'administration l'ensemble des indications nécessaires à la taxation, la société n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10942
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Mentions nécessaires et suffisantes.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicule des sociétés - Non-utilisation.


Références :

CGI 1010
Livre des procédures fiscales R256-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre civile), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-10942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10942
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