La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2000 | FRANCE | N°98-10702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2000, 98-10702


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des détournements ayant été commis par M. A..., son comptable salarié de 1983 à 1990, la société anonyme Z... a assigné la société Cabinet X..., son commissaire aux comptes et la société Cabinet Y..., son expert-comptable, en réparation du préjudice résultant des fautes qu'ils avaient commises ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cabinet X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'était pas fondée à opposer la prescription partielle de la demande en dommages-intérêts et de l'avoi

r condamnée à payer une certaine somme à la société Z... alors, selon le pourvoi, 1° ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des détournements ayant été commis par M. A..., son comptable salarié de 1983 à 1990, la société anonyme Z... a assigné la société Cabinet X..., son commissaire aux comptes et la société Cabinet Y..., son expert-comptable, en réparation du préjudice résultant des fautes qu'ils avaient commises ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cabinet X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'était pas fondée à opposer la prescription partielle de la demande en dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Z... alors, selon le pourvoi, 1° que les actions en responsabilité professionnelles contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que M. A... avait détourné régulièrement chaque année des sommes appartenant à son employeur depuis 1983 et qu'il falsifiait les comptes qui ont néanmoins été certifiés par le commissaire aux comptes, la société Cabinet X... ; que l'arrêt attaqué qui a constaté que " la société Z... n'est recevable à rechercher sa responsabilité que concernant ses diligences postérieures au 20 août 1989 et que seuls les rapports qu'il a établis le 1er juin 1990 et le 13 juin 1991 peuvent servir de fondement à l'action engagée à son encontre ", ne pouvait dès lors, sans violer les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, la condamner à indemniser la société Z... des détournements commis avant l'exercice 1989 ; 2° que la faute consistant pour le commissaire aux comptes à avoir certifié des comptes falsifiés par un salarié qui avait effectué des détournements n'est en relation de causalité qu'avec les détournements ultérieurs qui n'ont pu être empêchés par suite de l'insuffisance des contrôles ; qu'en mettant à sa charge le préjudice constitué par la totalité des détournements, y compris ceux commis la première année avant l'intervention du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen qui repose sur l'énoncé des constatations qu'aurait faites la cour d'appel, alors qu'il ne s'agissait que du rappel des moyens des parties est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses propres écritures d'appel, que la société Cabinet X... a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société Z... le 30 juin 1983 ; qu'en raison de la mission permanente de contrôle dont est investi le commissaire aux comptes, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Cabinet Y... à payer à la société Z... des dommages-intérêts correspondant au montant des détournements commis de 1983 à 1990 par le comptable de la société ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cabinet Y... qui soutenait que les premiers détournements commis en 1983 ne pouvaient avoir un lien de causalité avec la faute qui lui était reprochée dans sa vérification de la comptabilité de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pris en compte, pour fixer les dommages-intérêts dus par la société Cabinet Y... à la société Z..., le montant des détournements commis en 1983 par le comptable salarié de la société, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10702
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen tiré de constatations - Constatations n'étant qu'un rappel des moyens - Irrecevabilité.

1° Le moyen qui repose sur l'énoncé des constatations qu'aurait faites la cour d'appel, alors qu'il ne s'agissait que du rappel des moyens des parties, est irrecevable.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Commissaire aux comptes - Dommage - Réparation - Détournement antérieur à la certification.

2° En raison de la mission permanente de contrôle dont est investi le commissaire aux comptes, une cour d'appel a pu mettre à la charge de celui-ci le préjudice résultant de détournements commis par un salarié antérieurement à la certification des comptes.

3° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Expert-comptable - Responsabilité - Lien de causalité - Premiers détournements non décelés - Vérification de comptabilité.

3° Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui condamne un expert-comptable en raison des détournements commis par le comptable salarié de la société, sans répondre aux conclusions de l'expert-comptable qui soutenait que les premiers détournements ne pouvaient avoir de lien de causalité avec la faute qui lui était reprochée dans sa vérification de la comptabilité de la société.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1999-10-19, Bulletin 1999, IV, n° 179, p. 153 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 156, p. 111 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-10702, Bull. civ. 2000 IV N° 160 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 160 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award