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19/10/2000 | FRANCE | N°99-13142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 99-13142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes Côte d'Azur, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes Côte d'Azur, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte dans le calcul de l'indemnité journalière versée à Mme Y..., après sa reprise du travail à temps partiel à des fins thérapeutiques, le treizième mois et la prime de vacances ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 mars 1998) a rejeté le recours de l'assurée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, 1 ) qu'il ne ressort aucunement de l'article L.323-3 du Code de la sécurité sociale que la Caisse ait le pouvoir d'apprécier le montant de l'indemnité journalière, l'appréciation ne portant que sur le point de savoir s'il y a ou non cas exceptionnel pouvant permettre une dérogation au principe selon lequel le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ; que l'arrêt attaqué a donc violé ledit article L.323-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que si, aux termes de l'article L.323-4 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base, lequel est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date d'interruption du travail et si, aux termes de l'article R.323-4 du même Code, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article R.323-4 est égal au 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois, l'article R.362-2 du même Code dispose que le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R.243-10 et R.243-11, ce qui est le cas du treizième mois et de la prime de vacances, se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière, en cas de maladie, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la rémunération effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période ; que, par suite, en refusant de prendre en compte le treizième mois et la prime de vacances, l'arrêt attaqué a violé les articles L.321-1-5 , L.323-3, L.323-4, R.323-4 et R.362-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le second moyen, 1 ) que selon l'article R.323-10 du Code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit seulement présenter à la Caisse une attestation établie par l'employeur conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence ; qu'aucun texte n'exige que soit en outre portée sur cette attestation l'indication du treizième mois et de la prime de vacances ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles R.323-4, R.323-6 et R.362-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que, dans ses lettres de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la cour d'appel, Mme Y... avait fait valoir que son employeur avait fourni tous les documents réclamés par le centre de paiement mais que le douzième de la régularisation ne pouvait être inclus dans la deuxième ligne du salaire brut de l'attestation à temps partiel parce que payé à l'URSSAF en juin et en décembre et que le montant porté concernant les cotisations du mois aurait été erroné pour l'employeur, que son salaire soumis à la convention collective des assurances (AGF) comprenait une prime de vacances et un treizième mois et que l'attestation de régularisation pouvait être produite pour tout arrêt survenant au cours de l'année civile suivante ; que l'arrêt attaqué, en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de Mme Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R.323-6, R.323-10 et R.362-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.321-1-5 et L.323-3 du Code de la sécurité sociale que l'assuré qui reprend une activité professionnelle après un arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie n'a aucun droit au maintien des indemnités journalières dont la Caisse a seule qualité pour apprécier le maintien et fixer le montant, retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à cet organisme de n'avoir pas pris en compte, pour le calcul des indemnités journalières servies à Mme Y... au cours d'un mi-temps thérapeutique, un treizième mois et une prime de vacances dont l'intéressée invoquait l'existence ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13142
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Calcul - Mi-temps thérapeutique - Treizième mois et prime de vacances.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1-5° et L323-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°99-13142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13142
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