AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Olgica X..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que Mlle X..., de nationalité yougoslave, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, résidant en France, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Que, pour rejeter le recours de l'intéressée contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation en raison de sa nationalité étrangère, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la
sécurité sociale réservent l'allocation litigieuse aux personnes de nationalité française et aux étrangers dont le pays d'origine a signé avec la France une convention de réciprocité, et que la Convention signée entre la Communauté économique européenne et la Yougoslavie a été dénoncée par décision du Conseil des communautés du 25 novembre 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mlle X... remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare bien fondé le recours de Mlle X... contre la décision rejetant sa demande d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité du 16 janvier 1996 ;
Condamne la CRAMIF et la DRASSIF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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