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19/10/2000 | FRANCE | N°99-12465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 99-12465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud Est, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud Est, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui perçoit une pension de vieillesse depuis le 1er juillet 1986, en a contesté les bases de calcul auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie dans le courant de l'année 1993, puis a saisi la commission de recours amiable de cette Caisse le 19 septembre 1994 ; que celle-ci a déclaré sa réclamation irrecevable, comme étant tardive ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, il n'a reçu de la Caisse régionale, le 2 juin 1986, qu'une pièce intitulée titre de retraite avec effet au 1er juillet 1986, sur laquelle ne figure aucune indication des voies et délais de recours ;

qu'ainsi la cour d'appel, en affirmant que la notification de la décision du 2 juin 1986 comportait indication des voies et délais de recours impartis pour se pourvoir en cas de contestation, a dénaturé tant le titre de retraite que le relevé de compte individuel, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, 2 ) que dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, M. X... soutenait qu'il

n'avait reçu qu'un titre de pension daté du 2 juin 1986 sur lequel ne figure aucune indication des voies et délais de recours, et qu'en conséquence il appartenait à la Caisse régionale de justifier de la notification de sa décision du 2 juin 1986 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur l'existence contestée de la notification de la décision du 2 juin 1986, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, et répondant ainsi aux conclusions de M. X..., que la décision d'attribution de sa pension, qui lui avait été adressée le 2 juin 1986, comportait indication des voies et délais de recours impartis pour se pourvoir en cas de contestation, et que le recours adressé à la Caisse le 19 septembre 1994 avait été formé plus de deux mois après cette notification ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

3904


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12465
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°99-12465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12465
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