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19/10/2000 | FRANCE | N°99-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 99-11519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, oÃ

¹ étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Th...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de poursuites disciplinaires, Mme X..., pharmacienne titulaire d'officine, s'est vu infliger par le Conseil national de l'Ordre une interdiction d'exercice de sa profession pendant un mois à compter du 1er octobre 1996 ; que, malgré le remplacement de cette pharmacienne, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que, pendant la durée d'application de la sanction, elle ne bénéficierait plus de la convention du 17 mai 1983 relative à la dispense d'avance des frais en matière pharmaceutique à laquelle elle avait adhéré ; que, statuant comme juge des référés, la cour d'appel (Versailles, 27 novembre 1998) a ordonné à la Caisse de reprendre l'exécution de cette convention ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, les litiges relatifs à la mise hors convention d'un membre d'une profession de santé relèvent de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est nul comme étant l'oeuvre d'une juridiction incompétente pour connaître du présent litige ; alors, selon le second moyen, 1 ) que l'inexécution de ses obligations par une partie à un contrat synallagmatique dispense l'autre partie d'exécuter ses propres obligations ; qu'aux termes de l'article 5 3 de la convention du 17 mai 1983 relative à la dispense d'avance des frais pharmaceutiques, l'application de ladite convention est subordonnée à la condition que le pharmacien exerce effectivement son activité ; que, par suite, la mesure d'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée par le Conseil de l'ordre à l'encontre de Mme X... autorisait la caisse primaire d'assurance maladie à suspendre l'application de la convention pendant toute la durée de cette interdiction professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'exception non adimpleti contractus et violé les articles 1134 du Code civil et 5 3 de la convention précitée ;

alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;

que, dès lors, ladite convention était inapplicable à la remplaçante de Mme X..., l'intéressée étant inscrite à la section D de l'Ordre ;

qu'en ordonnant néanmoins la reprise de l'exécution de la convention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; alors, 3 ) que la procédure de déconventionnement prévue à l'article 12 de la convention n'est applicable qu'en cas de manquements aux obligations visées par cet article et non lorsque la mise hors convention du pharmacien est motivée par une autre cause, telle la cessation d'activité de l'intéressé ;

que, dès lors, en déclarant irrégulière la procédure utilisée par la Caisse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 12 de la convention du 17 mai 1983 ;

Mais attendu que la convention du 17 mai 1983, dont l'objet est de permettre aux assurés sociaux, dans les conditions de la subrogation conventionnelle définies à l'article 1250 du Code civil, d'être dispensés de l'avance des frais en matière pharmaceutique, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la sanction prononcée n'excédait pas un mois et que, pendant sa durée, l'Ordre des pharmaciens n'avait pas procédé à la radiation temporaire de la pharmacienne intéressée qui est demeurée inscrite à la section A du tableau, l'arrêt attaqué retient à bon droit que Mme X... s'est fait régulièrement remplacer comme un pharmacien absent au sens de l'article 580 du Code de la santé publique, peu important que son remplacement ait été en l'espèce assuré par un pharmacien inscrit à la section D de ce tableau ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a pu décider que cette situation n'étant pas assimilable à la cessation d'activité prévue à l'article 5 3 de la convention, la suspension par la Caisse de l'exécution de cette convention était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11519
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Officine - Remplacement dû à une interdiction temporaire - Déconventionnement subséquent (non).


Références :

Code de la santé publique 580
Code de la sécurité sociale L162-34
Convention du 17 mai 1983 relative à la dispense d'avance des frais

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°99-11519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11519
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