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19/10/2000 | FRANCE | N°99-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 99-11388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la société Riobe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la société Riobe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de cet article, dans sa rédaction alors applicable, que les agents de contrôle doivent, avant la clôture de leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à répondre dans la quinzaine et, à l'expiration de ce délai, transmettre leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé à la Caisse ainsi qu'à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; que ce délai minimum est obligatoirement laissé à l'employeur pour répondre aux observations de l'agent contrôleur avant la clôture de son rapport et assurer le caractère contradictoire de l'enquête, mais ne concerne pas la transmission du rapport du contrôleur aux organismes dont il relève ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué les 29 juin et 24 juillet 1995 auprès de la société Riobe, l'agent contrôleur a communiqué, le 25 juillet 1995, ses observations à l'employeur qui, par lettre du 28 juillet suivant, a contesté l'un des chefs de redressement retenus ; que l'inspecteur chargé du contrôle a, le 7 août, fait connaître à la société qu'il maintenait le redressement et a clôturé son rapport le 18 août ; que l'URSSAF a en conséquence procédé à un redressement ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement énonce que le rapport n'a pas été transmis à la Caisse et à la DRASS par l'agent de contrôle à l'expiration du délai de 15 jours suivant la communication à l'employeur de ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur se bornait à soutenir que l'URSSAF ne justifiait pas que le délai dont il disposait en application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale pour présenter ses observations lui avait été laissé et qu'il résultait au contraire de ses constatations que ce délai avait été respecté, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

Condamne la société Riobe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Angers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11388
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Communication du rapport - Délai de réponse.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°99-11388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11388
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