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19/10/2000 | FRANCE | N°98-17949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-17949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 23 septembre 1997 et le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Laparre, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilbert Y..., demeurant : 47700 Fargues-sur-Ourbise,

3 / de M. Jean Z..., demeurant

...,

4 / de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ...,

5 / de Mme Odile B..., demeurant : 47210 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 23 septembre 1997 et le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Laparre, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilbert Y..., demeurant : 47700 Fargues-sur-Ourbise,

3 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ...,

5 / de Mme Odile B..., demeurant : 47210 Parranquet,

6 / de M. Yannick C..., demeurant ...,

7 / de M. Jacques D..., décédé, ayant demeuré : 24560 Montaut,

8 / de M. E..., demeurant : 47290 Castelnaud-de-Gratecambe,

9 / de Mme Geneviève F..., demeurant ...,

10 / de M. Yves G..., demeurant ...,

11 / de M. Gérard H..., demeurant ...,

12 / de Mme Andrée I..., demeurant ...,

13 / de M. Clovis J..., demeurant ...,

14 / de Mme Catherine K..., demeurant : 47120 Levignac-de-Guyenne,

15 / de M. William L..., demeurant ...,

16 / de M. Jean-Claude M..., demeurant ...,

17 / de M. Jean-Marc N..., demeurant : 47210 Beaulieu,

18 / de Mme Yvonne O..., demeurant : 47150 Savignac-sur-Lede,

19 / de M. Daniel P..., demeurant ...,

20 / de Mme Françoise Q..., demeurant ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,

21 / de M. Michel R..., demeurant ...,

22 / de M. S..., demeurant : 24540 Lanalade, et actuellement sans domicile ni résidence connus,

23 / de M. Pierre T..., demeurant : 24560 Sainte-Radegonde,

24 / de M. Didier V..., demeurant ...,

25 / de Mme Thérèse XW..., demeurant : 47210 Sainte-Eutrope-de-Born, et actuellement Lieudit Panchon, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot,

26 / de Mme Gilberte XX..., demeurant ...,

27 / de M. Jean-Jacques XY..., demeurant ...,

28 / de M. Christophe XZ..., demeurant : 24500 Saint-Capraise-d'Eymet,

29 / de M. Michel XA..., demeurant : 24540 Biron, et actuellement Entretien Parcs et Jardins, 47210 Villereal,

30 / de M. René XB..., demeurant ...,

31 / de M. Thierry XC..., demeurant ...,

32 / de M. Gilbert XD..., demeurant ...,

33 / de Mme Monique XE..., demeurant ...,

34 / de M. Jean-Claude XG..., demeurant ...,

35 / de M. Henri XH..., demeurant ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,

36 / de M. Francis XJ..., demeurant ...,

37 / de M. Guy XJ..., demeurant ...,

38 / de M. Jean-Jacques Petit, demeurant : 47210 Montaut,

39 / de M. Gabriel XK..., demeurant ...,

40 / de M. XF... Prima, demeurant ...,

41 / de M. Robert XL..., demeurant ...,

42 / de M. U... Soulage, demeurant ...,

43 / de M. Ulysse XM..., demeurant ...,

44 / de M. X... Sus, décédé, ayant demeuré : 24560 Montaut,

45 / de M. Jean-Guy XN..., demeurant : 47120 Villeneuve-de-Duras,

46 / de M. Michel XO..., demeurant ...,

47 / de M. Gilles XP..., demeurant : 24560 Le Sorbier-Fouille,

48 / de Mme Joséphine XQ...
XI..., demeurant : 24560 Issigeac,

49 / de M. Patrick XR..., demeurant : 47300 Sainte-Radegonde,

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Aquitaine (DRASS), dont le siège est Cité Administrative, Rue Jules Ferry, BP. 100, 33090 Bordeaux,

- la Caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,

- la Caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, de Me Delvolvé, avocat de la société Laparre, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un rapport de contrôle du 12 février 1993, l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées par la société Laparre aux dénoyauteurs à domicile employés par elle ; que la cour d'appel (Agen, 23 septembre 1997 et 5 mai 1998) a annulé le redressement en résultant ;

Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport de contrôle établi par l'agent enquêteur que l'URSSAF avait procédé à l'examen de toutes les situations individuelles des dénoyauteurs pour lesquels "trois cas devaient être identifiés" (lequel rapport distingue les dénoyauteurs exploitants agricoles, les commerçants ou artisans, et les travailleurs prétendument indépendants) ; que le rapport précisait encore sur les modalités de travail des dénoyauteurs que "chacun vient chercher et recevoir les pruneaux selon le rythme qui lui est propre ; ...dans les faits, la société Laparre est le seul donneur d'ouvrage" ; que les termes employés montraient bien que, même si les noms de chacun des dénoyauteurs n'étaient pas mentionnés, la situation de chacun d'entre eux avait été examinée pour pouvoir les classer dans les différentes catégories possibles, ce qui a conduit l'URSSAF à ne pas réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur ceux des dénoyauteurs qui étaient employés par un centre d'aide par le travail ou ceux qui étaient agriculteurs producteurs de prunes, de sorte que seulement 52 dénoyauteurs ont été concernés ; qu'en affirmant que l'URSSAF n'avait pas vérifié la situation de chacun des travailleurs concernés et avait procédé à un redressement global pour une catégorie de personnes réputées relever d'une situation identique, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé

l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que l'URSSAF peut procéder à un redressement sur la base d'un rapport analysant la situation d'une catégorie de travailleurs soumis aux mêmes conditions de travail ; que ce redressement est parfaitement régulier et met à la charge de l'employeur la preuve que certains salariés appartenant à la catégorie litigieuse ne remplissent pas en réalité les conditions d'assujettissement ;

qu'en l'espèce, l'URSSAF, de concert avec l'inspecteur du travail, a pu constater lors d'un contrôle contradictoire qu'une catégorie déterminée de travailleurs, les dénoyauteurs, pouvait être qualifiée de travailleurs à domicile et devait à ce titre être assujettie au régime général; qu'en faisant grief à l'URSSAF de ne pas avoir envisagé la situation de chacun des dénoyauteurs et en mettant à sa charge la preuve qu'aucun de ceux-ci ne pouvait relever d'un autre régime que celui des travailleurs à domicile, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 311-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à juste titre que le redressement ne peut être validé qu'autant que la situation de fait de chacun des travailleurs concernés a pu donner lieu à vérification, l'arrêt relève que le mode d'activité de certains des intéressés est incompatible avec la qualité de travailleur à domicile en raison de l'importance de celle-ci et que, pour d'autres, il existe une équivoque quant à la cause du paiement des rémunérations litigieuses, en raison de leur qualité de producteurs de pruneaux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le redressement global opéré par l'URSSAF portant sur une liste de prestataires ne tenait pas compte de la situation de fait de chacun des intéressés par elle constatée, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer le rapport de contrôle, que le redressement devait être annulé ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laparre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17949
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Dénoyautage de pruneaux - Qualité cumulée de travailleur et de producteur.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-1 et L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°98-17949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17949
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