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18/10/2000 | FRANCE | N°99-85350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2000, 99-85350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Augusto,

- Y... Nasredine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a notamment rejeté la requête aux fins d'annulation formée par le premier ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 4 octobre 2000 où étaient présents : M. Schumacher conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Augusto,

- Y... Nasredine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a notamment rejeté la requête aux fins d'annulation formée par le premier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2000 où étaient présents : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Beraudo conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

I. Sur le pourvoi de Nasredine Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II. Sur le pourvoi formé par Augusto X... le 14 juin 1999 :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juin, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

III. Sur le pourvoi formé par Augusto X... le 8 juin 1999 :

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 à 63-4, 171, 173, 592, 593, 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition effectuée au domicile de Augusto X..., sa garde à vue ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que l'officier de police judiciaire pouvait lors de son arrivée dans l'appartement avoir toute incertitude quant à la réelle identité des deux personnes présentes et quant à leur degré d'implication éventuelle dans les faits de trafic, objet de l'information et de la commission rogatoire ; que le seul fait de " correspondre " sans autre élément au signalement était indéniablement insuffisant ;

que l'enquêteur pouvait à juste titre estimer nécessaire de pratiquer au préalable une perquisition afin de rechercher les indices éventuels du trafic et tenter d'identifier les deux hommes présents, étant observé que l'un d'eux avait refusé de déclarer son identité, tandis que l'autre déclarant se nommer " José X... " a toujours contesté être surnommé Z... ; que les droits ont été notifiés à Augusto José X... dans les locaux du commissariat à 15 heures 40, soit dans les 15 minutes qui ont suivi la décision de placement en garde à vue, ce court laps de temps étant au surplus justifié par le transport depuis le parking du..., lieu de stationnement du véhicule automobile, dernière " étape " de la perquisition jusqu'au commissariat d'arrondissement ; qu'aucun retard injustifié n'est donc intervenu dans la notification des droits telle que prévue aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

" alors, d'une part, que la garde à vue débute dès lors que les autorités judiciaires maintiennent à leur disposition une personne pour les nécessités de l'enquête ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du procès-verbal de perquisition du 14 janvier 1999 que les policiers qui, agissant sur commission rogatoire, recherchaient un dénommé Z... qu'ils soupçonnaient d'être mêlé à un trafic de stupéfiants, ont fait " irruption " à 11 heures 15 dans le logement qui leur avait été désigné comme étant celui de Z... et dont la porte leur a été ouverte " par un individu correspondant au signalement du prénommé Z... " ; qu'ils ont " interpellé " celui-ci et un autre homme présent sur les lieux qui a refusé de décliner son identité ; qu'ils ont alors appelé des fonctionnaires de leur service qui ont " pris en charge " le second individu pour le ramener dans les locaux de police ; qu'ils ont en revanche maintenu à leur disposition l'autre homme, José X..., en attendant l'arrivée de deux sous-brigadiers accompagnés d'un chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants ; qu'ils ont alors procédé à une perquisition de l'appartement, de la cave et du parking de Augusto X... pendant 3 heures et l'ont interrogé à 25 reprises sur les découvertes qu'ils faisaient ; qu'en considérant néanmoins que la garde à vue de Augusto X... n'avait débuté qu'à l'issue des perquisitions en sorte qu'il n'y avait pas de retard dans la notification des droits, l'arrêt attaqué a violé les articles visés
au moyen ;

" alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'Augusto X..., dont le domicile privé a été entièrement fouillé et qui a été contraint d'assister pendant plus de 3 heures, de 11 heures 15 à 15 heures 20, à cette perquisition, a été ainsi privé tant de la liberté de sa vie privée que de sa liberté d'aller et venir ; qu'il devait, dès lors, au moins être informé des raisons de cette arrestation et des accusations portées contre lui ; que, dès lors, et faute de toute information, les mesures ainsi prises à son encontre en violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme sont nulles ainsi que toute la procédure subséquente " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 5 octobre 1998 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les services de police, qui recherchaient une personne surnommée Z..., dont la localisation avait donné lieu à de multiples opérations infructueuses, se sont présentés le 14 janvier 1999, à 11 heures 15, dans un appartement sis à Paris, où elle était censée demeurer ; qu'ils y ont découvert deux personnes dont l'une, identifiée plus tard comme étant Augusto X..., leur a indiqué s'appeler José X..., tandis que l'autre a refusé de décliner son identité ; qu'à l'occasion de la perquisition de l'appartement, menée entre 11 heures 50, heure d'arrivée de la brigade cynophile, et 15 heures 05, ils ont découvert notamment une somme de 295 000 francs en espèces, de la résine de cannabis et un pistolet mitrailleur ; qu'à l'issue des opérations de perquisition, qui se sont poursuivies, dans une cave et un véhicule, entre 15 heures 10 et 15 heures 25, l'officier de police judiciaire a conduit Augusto X... au commissariat le plus proche, où il lui a notifié, à 15 heures 40, une mesure de garde à vue et a porté à sa connaissance les droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par Augusto X..., prise d'un retard dans la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que l'officier de police judiciaire n'avait pas l'obligation de placer Augusto X... en garde à vue avant d'entamer les opérations de perquisition ; qu'en l'absence de certitude sur l'identité réelle des deux personnes présentes dans l'appartement et sur leur degré d'implication éventuelle dans le trafic de stupéfiants objet de l'information, il pouvait estimer nécessaire de procéder à une perquisition afin de tenter de les identifier et de rechercher les indices éventuels de ce trafic ; qu'ils relèvent que les droits précités ont été notifiés à Augusto X... dans les locaux du commissariat à 15 heures 40, soit dans les 15 minutes qui ont suivi la décision de placement en garde à vue, ce court laps de temps étant justifié par le transport depuis le lieu de stationnement du véhicule ayant fait l'objet de la dernière opération de perquisition, jusqu'au commissariat d'arrondissement ; qu'ils en déduisent qu'aucun retard injustifié n'est intervenu dans la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale et que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été violé ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, a été effectuée sans retard, dès le placement effectif en garde à vue, qui pouvait intervenir à l'issue de la perquisition ayant permis l'identification de l'intéressé et la découverte d'éléments à charge, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I. Sur le pourvoi de Nasredine Y... :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi formé par Augusto X... le 14 juin 1999 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

III. Sur le pourvoi formé par Augusto X... le 8 juin 1999 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85350
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Placement effectif en garde à vue - Perquisition antérieure ayant permis l'identification de l'intéressé et la découverte d'éléments à charge.


Références :

Code de procédure pénale 63-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2000, pourvoi n°99-85350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85350
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