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17/10/2000 | FRANCE | N°99-10192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, 99-10192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Michel Z..., demeurant La Vende, 49650 Allonnes,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant La Croix du Chaux, 49650 Allonnes,

2 / Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant ... ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Michel Z..., demeurant La Vende, 49650 Allonnes,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant La Croix du Chaux, 49650 Allonnes,

2 / Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Josette Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Michel Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombe à l'héritier, qui se prévaut d'une créance de salaire différé, d'établir que les conditions d'une telle créance sont réunies, la cour d'appel (Angers, 29 septembre 1997) a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. Michel Z... justifiait, par un relevé de la Mutualité sociale agricole établissant son immatriculation, pendant la période considérée, pour une activité d'aide familiale agricole non salariée, de ce qu'il n'avait pas été rémunéré pour sa participation à l'exploitation agricole de son père ; d'où il suit que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision déclarant M. Michel Z... titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Josette Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10192
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2000, pourvoi n°99-10192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10192
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