La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°98-10832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2000, 98-10832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Normande de presse républicaine (SNPR), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Evreux diffusion presse, société anonyme, dont le siège est zone d'activité Pierre Y..., rue Louis Armand, 27930 Evreux,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;
>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Normande de presse républicaine (SNPR), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Evreux diffusion presse, société anonyme, dont le siège est zone d'activité Pierre Y..., rue Louis Armand, 27930 Evreux,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société normande de presse républicaine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Evreux diffusion presse et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 20 novembre 1997), que la Société normande de presse républicaine (la SNPR) a mis fin au contrat de dépôt de presse la liant à M. X..., gérant de la SARL Evreux diffusion presse ;

Attendu que la SNPR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 556 715,73 francs à titre d'indemnité de révocation du contrat, alors, selon le pourvoi, que le mandat, même d'intérêt commun, peut être révoqué selon les formes et stipulations prévues par la convention ; que si le mandataire a contractuellement renoncé à son droit à l'indemnité compensatrice du préjudice subi, aucune indemnisation n'est due si la rupture se fait conformément aux stipulations et formes prévues, sauf au mandataire à établir un abus commis par le mandant dans l'exercice de son droit de révocation ; qu'en se bornant à faire état d'un abus dans l'exécution du contrat par la SNPR, sans caractériser un abus dans la révocation du contrat stipulant une faculté de résiliation sans indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la rupture du contrat s'est faite selon les conditions de forme et délais prévues par la convention qui réservait au mandant le droit d'y mettre fin sans indemnité, constate que l'article 8 du contrat n'autorisait pas la modification du taux de la rémunération tandis que la SNPR l'avait réduit de 23 % à 21 %, et relève que la décision de révocation est motivée par le refus d'accepter cette violation du contrat ; que la cour d'appel, qui a ainsi démontré le caractère abusif de la révocation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société normande de presse républicaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Evreux diffusion presse et à M. X... la somme de 12 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10832
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-10832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award