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17/10/2000 | FRANCE | N°98-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2000, 98-10299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agence Allanic immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de Mme Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agence Allanic immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de Mme Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'agence Allanic immobilier, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Allanic reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 29 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une provision de 200 000 francs à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial les liant et d'avoir, pour le surplus, ordonné une expertise afin de vérifier et établir diverses indemnités de résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave de l'agent commercial privative du droit à indemnité, prévu par l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, est caractérisée par un manquement à une obligation essentielle découlant du contrat d'agence commerciale ; que commet une faute grave résultant du manquement à son obligation de loyauté l'agent commercial qui établit des factures de commissions dépourvues de cause ; qu'en affirmant que la seule existence d'un différend entre le mandant et son agent commercial sur le montant des factures de commissions et sur leur imputation ne peut caractériser une faute grave de l'agent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'agent commercial qui établit des factures de commissions dépourvues de cause et dont il ne peut justifier le bien-fondé, commet une faute grave envers son mandant ; qu'en écartant cette faute, sans constater le bien-fondé de la réclamation et en ordonnant une expertise afin d'apurer les commissions dues à l'agent, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu qu'il appartient au mandant qui invoque la faute grave de l'agent privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture du contrat d'agence commerciale d'en rapporter la preuve ; que l'arrêt relève qu'une facture du 31 août 1994 est contestée par le mandant et qu'il ordonne une expertise afin d'apurer les commissions dues à l'agent ; qu'en l'absence d'allégation de manoeuvres de l'agent destinées à percevoir des commissions qu'il savait indues, il retient que la seule existence de ce différend ne peut caractériser une faute grave de l'agent, les commissions réclamées pouvant faire l'objet de discussions ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agence Allanic immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agence Allanic immobilier à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10299
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-10299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10299
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