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17/10/2000 | FRANCE | N°98-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2000, 98-10114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... V, 76400 Fécamp, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel Energie, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diesel Energie,

en cassation de l'arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e

et 13è chambres réunies), au profit :

1 / de la société Schneider Electric, venan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... V, 76400 Fécamp, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel Energie, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diesel Energie,

en cassation de l'arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13è chambres réunies), au profit :

1 / de la société Schneider Electric, venant aux droits de la société Merlin Gerin, dont le siège est ...,

2 / de la société Houvenaghel Hennequin, anciennement Houvenaghel Energie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Bernard Hemery, avocat de la société Schneider Electric, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel Energie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1997) rendu sur renvoi après cassation, (COM. 12 juillet 1994, pourvois n° V 92-10.759 et C 92-11.341) que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société Merlin Gerin ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution des matériels ;

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Houvenaghel, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la clause de réserve de propriété de la société Merlin Gerin opposable à la société Houvenaghel d'avoir dit en conséquence que la société Schneider electric, venant aux droits de la société Merlin Gerin, était fondée à exercer sa revendication sur "le matériel intégré" représentant 74 405,56 francs et d'avoir ordonné la restitution du prix à défaut de celle du matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que l'article 13 des conditions générales d'achat dont entendait se prévaloir M. X..., ès qualités était "ambigu et contradictoire" et que sa "première proposition" n'était pas "opposée aux conditions générales de vente de la société Merlin Gerin mais constitue au contraire une acceptation d'un transfert de propriété différé au jour de chaque règlement partiel", la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 13 des conditions générales d'achat de la société Houvenaghel "la propriété de chaque partie et de tous les matériaux approvisionnés pour sa construction sera transférée à notre société au fur et à mesure du paiement des acomptes éventuellement convenus et jusqu'à concurrence des acomptes réglés. Le fournisseur devra en assurer la bonne garde et la conservation contre tous les risques, y compris celui d'incendie, et munir les matériaux d'une marque spéciale permettant leur identification" ; qu'aux termes de l'alinéa deuxième de ce même article, "le transfert de propriété de l'ensemble de la fourniture est réputé être effectué le jour de la livraison" ;

qu'ainsi, cet alinéa était applicable pour tous les cas où la marchandise acquise par la société Houvenaghel avait été livrée par le fournisseur, l'alinéa premier étant relatif, pour sa part, à l'hypothèse où la marchandise n'avait pas encore été livrée et où le prix avait été stipulé payable sous forme d'acomptes par la société Houvenaghel, celle-ci acquérant alors, au fur et à mesure du paiement de ces acomptes, la propriété du matériel encore en la possession du fournisseur et ce dernier conservant durant ce temps la charge des risques ; qu'ainsi aucune contradiction ne résultait du rapprochement de l'alinéa premier et l'alinéa deuxième de la clause précitée ; qu'en énonçant que "cette clause est ambiguë et contradictoire" car "seule la seconde proposition est favorable à la thèse de M. X... tandis que la première dispose que le transfert de propriété n'est acquis qu'au fur et à mesure du paiement des acomptes", puis, en ajoutant que "cette clause n'est donc pas opposée aux conditions générales de vente de la société Merlin Gerin mais constitue au contraire une acceptation d'un transfert de propriété différé au jour de chaque règlement partiel", la cour d'appel a dénaturé l'article 13 des conditions générales d'achat de la société Houvenaghel et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X..., ès qualités, avait soutenu dans ses conclusions que les conditions générales d'achat de la société Houvenaghel excluaient l'application de la clause de réserve de propriété ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant justement estimé que la clause litigieuse, figurant à l'article 13 des conditions générales, était ambiguë, ont retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation qu'elle constituait une acceptation d'un transfert de propriété différé au jour de chaque règlement partiel ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., à titre personnel, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Schneider electric et de la société Houvenaghel Hennequin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10114
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e et 13è chambres réunies), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-10114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10114
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