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17/10/2000 | FRANCE | N°98-10096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, 98-10096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X... de Comnène, demeurant ...,

2 / Mme Catherine Z..., épouse X... de Comnène, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, pris en sa qualité de liquidateur de la société Equipage, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l

'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X... de Comnène, demeurant ...,

2 / Mme Catherine Z..., épouse X... de Comnène, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, pris en sa qualité de liquidateur de la société Equipage, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X... de Comnène, de Me Blanc, avocat de la société Brouard Daude, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont jugé que M. et Mme X... de Comnène étaient sans intérêt à agir en inscription de faux contre des assignations délivrées contre eux à Evreux, alors que celles délivrées aux mêmes fins à Ajaccio étaient régulières et avaient interrompu la prescription que le faux allégué aurait été destiné à éviter ;

Que l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) est ainsi légalement justifié, indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... de Comnène aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10096
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre B), 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2000, pourvoi n°98-10096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10096
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