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11/10/2000 | FRANCE | N°99-45016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-45016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section Industrie), au profit :

1 / de M. Almany P..., demeurant 6, place Brossolette, 94600 Choisy-le-Roi,

2 / de M. Keba D..., demeurant ...,

3 / de M. Z... Ledit, demeurant ...,

4 / de M. Miguel L..., demeurant ...,

5 / de M. Christian M..., demeur

ant ...,

6 / de M. Gérard A..., demeurant ...,

7 / de M. Mohamed Y..., demeurant 2, place Paul Eluar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section Industrie), au profit :

1 / de M. Almany P..., demeurant 6, place Brossolette, 94600 Choisy-le-Roi,

2 / de M. Keba D..., demeurant ...,

3 / de M. Z... Ledit, demeurant ...,

4 / de M. Miguel L..., demeurant ...,

5 / de M. Christian M..., demeurant ...,

6 / de M. Gérard A..., demeurant ...,

7 / de M. Mohamed Y..., demeurant 2, place Paul Eluard, 94600 Choisy-le-Roi,

8 / de M. Cheikou G..., demeurant ...,

9 / de M. K... Raymond, demeurant ...

-les-Roses,

10 / de M. Samba F..., demeurant ...,

11 / de M. Pascal N..., demeurant ...,

12 / de M. Bousemah H...
I..., demeurant ...,

13 / de M. Justo C... Garcia, demeurant ...,

14 / de M. O... Servant, demeurant ...,

15 / de M. Demba E..., demeurant ...,

16 / de M. Ange B..., demeurant ...,

17 / de M. X... Tirera, demeurant ...,

18 / de M. Amar J..., demeurant ...,

19 / de M. Q... Camara, demeurant ...,

20 / de M. Mohamed R..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ;

Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991, prévoit, en son article 18, que, lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. P... et 19 autres salariés de la société Renault ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés masculins la prime prévue par l'accord d'entreprise, le jugement retient notamment qu'en vertu des articles 119 du traité de Rome, L. 140-2 et L. 123-3 du Code du travail qui n'autorise des mesures de discrimination positive que pour remédier à des inégalités de fait, le versement de la prime aux seules femmes, à l'occasion du départ en maternité alors que l'employeur ne justifie pas que les femmes enceintes lors du départ en congé maternité subissent une perte de rémunération qu'il serait nécessaire et juste de compenser par l'octroi d'une prime, constitue une discrimination illicite entre les salariés des deux sexes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (X... et Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement au travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE MM. P..., D..., Ledit, Moreno, M..., A..., Y..., Drame, Raymond, F..., N..., El Far, Garcia, Servant, E..., Cousin, Tirera, J..., Camara et R... de leurs demandes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45016
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Assistance maternelle - Prime de départ en congé de maternité - Discrimination entre homme et femme (non).

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Maternité - Prime allouée à la femme - Discrimination entre les sexes (non).


Références :

Accord d'entreprise Renault du 05 juillet 1991 art. 18
Code du travail L123-2, L123-3 et L140-2
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 119

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section Industrie), 02 juillet 1999

Cour de justice des communautés européennes 1999-09-16.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-45016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.45016
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