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11/10/2000 | FRANCE | N°99-44337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-44337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Résidence Marie-Louise, Bât. C, ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Fleur éclair, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapp

orteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Résidence Marie-Louise, Bât. C, ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Fleur éclair, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fleur éclair, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur général à compter du 15 avril 1991 et a été licencié moins d'un an plus tard, le 16 janvier 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1997) d'avoir fixé l'indemnité de préavis par application des dispositions légales alors, selon le moyen, que les dispositions du 2 de l'article L. 122-6 du Code du travail prévoyant un délai congé d'un mois pour le salarié licencié et dont l'ancienneté de services est comprise entre 6 mois et moins de deux ans ne sont applicables en vertu du dernier alinéa dudit article qu'à défaut notamment d'une convention collective conduisant à un délai congé plus favorable pour le salarié intéressé ; qu'en l'espèce, il est constant que la convention collective applicable prévoyait en son article 9, alinéa 4 que la durée du préavis était portée à 3 mois pour les cadres ; qu'il n'est pas contesté que M. Patrick X... avait la position "cadres" ; qu'en conséquence en réduisant à 1 mois la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que devant les juges du fond le salarié n'avait pas invoqué l'application d'une convention collective ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que si le contrat de travail énonce que l'indemnité de licenciement s'établit en considération de la rémunération perçue au cours des douze mois précédent le départ effectif du salarié, cette disposition, qui ne stipule aucune ancienneté minimum pour son attribution, n'implique nullement qu'il soit tenu compte de la seule année entière accomplie pour le calcul de ladite indemnité ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause contractuelle litigieuse que la cour d'appel a estimé que la référence aux douze mois précédant la rupture du contrat de travail excluait qu'elle puisse bénéficier à un salarié ayant une ancienneté inférieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleur éclair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44337
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-44337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.44337
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