AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 99-42.766 formé par :
- M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Sully Gabriel Z..., demeurant ... blanche, 97430 Le Tampon (La Réunion),
defendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 99-42.767 formé par :
- M. Patrick A..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ... (La Réunion),
defendeur à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° H 99-42.768 formé par :
- M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... (La Réunion),
defendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-42.766, F 99-42.767 et H 99-42.768 ;
Sur les moyens réunis en ce qu'ils visent la violation de l'article L. 222-1 du Code du travail et la loi du 11 janvier 1978, communs aux pourvois :
Vu l'article L. 222-1 du Code du travail, ensemble l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;
Attendu que pour condamner M. A... à payer à ses salariés, MM. Z..., X... et Y..., la retenue opérée au titre de la journée du 11 novembre 1998 qu'ils avaient refusé de travailler, le conseil de prud'hommes, statuant en la formation de référé, a notamment énoncé que l'arrêté ministériel du 31 mai 1946 dispose dans son article 1er qu'en cas de chômage pour fête légale, les salariés au mois ne pourront subir aucune autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé, que la loi du 19 janvier 1978, en tant qu'elle a légalisé les dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, a introduit pour le personnel ouvrier mensualisé qui entre dans son champ le paiement des jours fériés chômés, que l'article 1er de cet accord prévoit que le personnel mensuel des entreprises liées par l'accord ne peut être soumis à un régime moins favorable que celui découlant de l'accord, dès lors qu'il n'est pas régi par une convention collective, que les salariés relevant des catégories précédemment régies par l'arrêté du 31 mai 1946 peuvent se prévaloir de la disposition la plus favorable portant sur le maintien intégral de la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions légales que seul le 1er mai est obligatoirement chômé, l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 se bornant à prévoir le paiement des jours fériés chômés et non à imposer le chômage des jours fériés autres que le 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues les 8 et 15 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE MM. Z..., X... et Y... de leurs demandes ;
Condamne MM. Z..., X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.