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10/10/2000 | FRANCE | N°98-21814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2000, 98-21814


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail la SARL Pleine Forme (la SARL), qui exploite dans un local appartenant à la SCI Pleine Forme (la SCI) un centre de remise en forme, a loué du matériel de relaxation à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) qui, e

n garantie de sa créance a obtenu l'engagement de cinq cautions ; que l'adminis...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail la SARL Pleine Forme (la SARL), qui exploite dans un local appartenant à la SCI Pleine Forme (la SCI) un centre de remise en forme, a loué du matériel de relaxation à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) qui, en garantie de sa créance a obtenu l'engagement de cinq cautions ; que l'administrateur judiciaire de la SARL, mise en redressement judiciaire, a résilié le contrat de crédit-bail ; que n'ayant pu obtenir de la SCI la restitution du matériel, la banque l'a assignée en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'action de in rem verso ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action, l'arrêt retient que les cautions ont été vainement mises en demeure et qu'elles pourraient reprocher à la banque son manque de diligences pour récupérer le matériel loué ou sa contrevaleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque disposait d'une action contre les cautions, dont il n'est pas établi qu'elles étaient insolvables, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21814
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Existence d'une autre action - Portée .

L'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour déclarer cette action recevable, retient que les cautions ont été vainement mises en demeure, et qu'elles pourraient reprocher à la banque son manque de diligences pour récupérer le matériel loué ou sa contrevaleur, alors que la banque disposait d'une action à leur encontre, et qu'il n'était pas établi qu'elles soient insolvables.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-06-03, Bulletin 1997, I, n° 182 (1), p. 122 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2000, pourvoi n°98-21814, Bull. civ. 2000 IV N° 150 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 150 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21814
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