Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail la SARL Pleine Forme (la SARL), qui exploite dans un local appartenant à la SCI Pleine Forme (la SCI) un centre de remise en forme, a loué du matériel de relaxation à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) qui, en garantie de sa créance a obtenu l'engagement de cinq cautions ; que l'administrateur judiciaire de la SARL, mise en redressement judiciaire, a résilié le contrat de crédit-bail ; que n'ayant pu obtenir de la SCI la restitution du matériel, la banque l'a assignée en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'action de in rem verso ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action, l'arrêt retient que les cautions ont été vainement mises en demeure et qu'elles pourraient reprocher à la banque son manque de diligences pour récupérer le matériel loué ou sa contrevaleur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque disposait d'une action contre les cautions, dont il n'est pas établi qu'elles étaient insolvables, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.