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10/10/2000 | FRANCE | N°98-11455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2000, 98-11455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Hélène, Louise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de Mme Malika X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Hélène, Louise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de Mme Malika X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme de 11 500 francs qu'elle prétendait lui avoir remis, par chèques, à titre de prêts ; que Mme X... a contesté que la remise lui ait été faite à titre de prêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'omission des prétentions des parties et de leurs moyens, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit exposer succinctement ces prétentions et moyens ; qu'en se bornant, sans aucun rappel des faits, de l'objet du litige ou du fondement de l'action, à faire état de la seule demande de Mme Y..., le tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement, reprenant le dispositif de l'assignation de Mme Y... que celle-ci a demandé le remboursement d'une certaine somme que son adversaire a contesté avoir reçue à titre de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement du montant d'un chèque de 8 500 francs remis par elle à Mme X..., alors, selon le pourvoi, que, pour débouter Mme Y... de sa demande en restitution consécutive à un prêt, le tribunal a relevé que le chèque émis était revenu impayé ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante sans rechercher si le tireur n'était pas fondé à obtenir restitution d'un chèque que le bénéficiaire était susceptible de faire recouvrer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 62 du décret du 30 octobre 1965, ensemble l'article 1902 du Code civil ;

Mais attendu que c'est en se référant au dispositif de l'assignation de Mme Y... que le jugement a retenu qu'elle demandait le paiement du montant du chèque impayé ; que le tribunal a pu retenir qu'un tel paiement ne pouvait être ordonné dès lors que la somme correspondante n'avait pas été perçue par la personne à qui il était demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser le remboursement du chèque de 3 500 francs, émis par Mme Y... et encaissé par Mme X..., le jugement retient que cette créance de 3 500 francs n'est pas établie par un relevé de compte ou un débit bancaire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'émission du chèque par Mme Y... et l'encaissement de son montant par Mme X... n'étaient pas contestés, la première prétendant avoir remis le chèque à l'une des clientes du salon de coiffure dont elle était l'employée, à savoir Mme X... à titre d'"avance de trésorerie" afin de cautionner sa police d'assurance et tandis celle-ci prétendait l'avoir reçu en paiement de salaires dus pour son travail dans le salon, le tribunal a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé la demande de Mme Y... portant sur le montant du chèque de 3 500 francs, le jugement rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11455
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2000, pourvoi n°98-11455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11455
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