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10/10/2000 | FRANCE | N°00-80715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2000, 00-80715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile,

contre l'arrêt n° 771 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 25 novembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposé

e contre personne non dénommée pour corruption, faux et usage de faux ;

Vu l'article 575...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile,

contre l'arrêt n° 771 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 25 novembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour corruption, faux et usage de faux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction en ce qui concerne les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile sous les qualifications de faux et usage, la chambre d'accusation énonce que le fait, au cours d'une instance commerciale, d'avoir improprement qualifié d'arrêt de rejet un arrêt d'irrecevabilité rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne peut constituer les délits dénoncés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dés lors qu'aucune autre qualification pénale n'était davantage applicable, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80715
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2000, pourvoi n°00-80715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80715
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