AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 772 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 25 novembre 1999 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour extorsion ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction à raison de la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation énonce qu'à le supposer établi, le délit d'extorsion dénoncé dans la plainte déposée le 30 décembre 1997 par Chantal X... aurait été commis le 9 janvier 1992, soit plus de trois ans auparavant ; que les juges ajoutent, en réponse au mémoire de la partie civile, que le délai de prescription n'a pu être interrompu par les actes accomplis dans une autre procédure suivie sur la plainte de son époux pour une infraction distincte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;