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04/10/2000 | FRANCE | N°99-85974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2000, 99-85974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1999, qui, sur le seul appel, relevé par la partie civile,

d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1999, qui, sur le seul appel, relevé par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Anne Z... devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'attestations inexactes et de tentative d'escroquerie ;

"alors que le rapport doit être lu par le magistrat qui a procédé à son élaboration ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le rapport établi par Mme Y... a été lu par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-7 et 313-1 du Code pénal, (...) 150 et 405 de l'ancien Code pénal, ensemble les articles 179, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Anne Z... devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'attestations inexactes et de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que "les factures DCMD" : 88 389,02 francs (quatre vingt huit mille trois cent quatre vingt neuf francs deux centimes) et "GENE CABALEIRO : 19 950,00 francs (dix neuf mille neuf cent cinquante francs), aucune trace comptable n'a été retrouvée, la première facture apparaissant clairement comme un faux selon les propres déclarations du comptable, la seconde ne correspondant pas aux prix pratiqués à la date de son prétendu établissement ; que, de surcroît, Anne Z... n'a pu justifier que de paiements très partiels aux responsables de ces magasins sur les sommes dont elle sollicite le remboursement (4 395,00 francs/ 88 389,02 francs, 3 400 francs/15 950,00 francs) éléments qui suffisent - à supposer qu'il existait effectivement des achats dans les deux magasins concernés - à établir, la réalité de charges suffisantes du chef de tentative d'escroquerie" ;

"alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que les factures "DCMD" (88 389,02 francs) et "GENE CABALEIRO" (19 950 francs) aient été établies et, a fortiori, aient été établies consciemment, par Anne Z... ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, c'est au ministère public, et le cas échéant à la partie civile, d'établir les éléments de l'infraction ; qu'ainsi, le renvoi ne pouvait être fondé sur le fait qu'Anne Z... n'avait pu justifier que partiellement des paiements effectués au profit de "DCMD" et de "GENE CABALEIRO" ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'un renversement de la charge de la preuve" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85974
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Lecture par son auteur - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2000, pourvoi n°99-85974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85974
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