AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- G... Jean-Marc,
- C... Patrick,
- D... Marie-Louise, épouse J...,
- L... Alain,
- Q... Guy,
- M... Gérard,
- X... Jean-Jacques,
- A... Chantal, épouse Y...,
- H... Guy,
- E... Yves,
- La société Q..., civilement responsable,
- La société G..., civilement responsable,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROIT INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1999, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, dont 20 000 francs avec sursis, l'ensemble des prévenus à des amendes fiscales et au paiement des droits fraudés, a ordonné la confiscation des appareils de jeux et des sommes d'argent saisis et a déclaré les sociétés Q... et G... civilement responsables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense :
I-Sur les pourvois de Jean-Marc G..., la société G..., Chantal A..., Guy H... et Yves E... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
II-Sur les pourvois de Patrick C..., Marie-Louise J..., Alain L..., Guy Q..., la société Q..., Gérard M... et Jean-Jacques X... :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard M... et pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt de conclusions à l'audience de Me Wilkin, avocat de Gérard M..., pas plus que de la plaidoirie qu'il a prononcée ;
" alors qu'en l'absence de toute mention concernant l'exercice par Gérard M... de ses droits à être défendu et représenté à l'audience, la décision de la cour d'appel ne permet pas de faire la preuve que ceux-ci ont été effectivement exercés par Me Wilkin, avocat du prévenu ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Gérard M... était assisté de Me Wilkin, avocat au barreau de Marseille ;
Que les conclusions déposées par cet avocat et visées par le greffier et le président figurent au dossier ;
Qu'il s'en déduit que le prévenu a pu exercer normalement son droit à être défendu par un avocat ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gérard M... et pris de la violation des articles 1559, 1565 et 1797 du Code général des impôts, 111-2, 111-3, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois amendes de 100 francs, 71 870 francs au titre des droits fraudés, trois fois 23 956 francs au titre des pénalités proportionnelles et 23 956 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs qu'" il convient ensuite de souligner que ces quatre prévenus, comme d'ailleurs les vingt-huit autres cafetiers concernés par la procédure en appel, sont poursuivis non pour infraction à la réglementation de la taxe sur les appareils automatiques mais pour une ouverture illicite d'une maison de jeux de hasard ayant généré des droits fraudés à l'impôts sur les spectacles de la quatrième catégorie ;
" que l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat vanté par ces quatre prévenus et concernant les règles relatives aux modalités de déclaration et d'exigibilité de l'impôt afférentes aux appareils automatiques est sans emport au regard des dispositions particulières applicables aux cercles et maisons de jeux de hasard dont l'ouverture empreinte d'illicéité dérive de l'exploitation d'appareils automatiques détournés de leur utilisation réglementaire, sous forme de jeux de hasard ou machines à sous ;
" que ce détournement, cette circonstance factuelle suivant laquelle les appareils en cause, et à l'origine des poursuites fonctionnaient sur le principe des gains avec règlement des joueurs par les cafetiers par prélèvement sur la caisse, ne sont pas sérieusement contestés et au demeurant établis tant par les diverses constatations, perquisitions et saisies effectuées en particulier chez les cafetiers, que par l'information au cours de laquelle pratiquement tous les mis en examen ont confirmé leurs aveux et déclarations faits au cours de l'enquête ;
" que les débitants de boissons se sont révélés être bien détenteurs, en connaissance de cause, dans leurs établissements ouverts au public, d'appareils du type ci-dessus incriminé, non déclarés ;
" que, dès lors, l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 2 et 5 de l'arrêté du ministre délégué au budget du 15 janvier 1996, intervenant dans un contexte juridique précis, n'emporte pas celle des textes sur la base desquels la présente poursuite est engagée et fondée (...) ;
" qu'en effet, selon l'article 1565 et 124 de l'annexe IV du Code général des impôts, les entrepreneurs et/ ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent en faire la déclaration au service de l'Administration, 24 heures avant l'ouverture des établissements ;
" que, selon les articles 146 de l'annexe IV applicable aux cercles et maisons de jeux, la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects ;
" qu'il est constant qu'aucun des autres prévenus n'a effectué cette déclaration " ;
" alors que la légalité des articles 126 et 146 de l'annexe IV du Code général des impôts conditionnait celle du délit de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux ; que la Cour, saisie de conclusions tendant à démontrer que ces textes avaient été pris par une autorité incompétente, avait l'obligation de vérifier la régularité de ces dispositions, qu'à défaut et en se bornant à retenir que celles-ci étaient sans rapport avec les poursuites, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 1559, 1565 et 1797 du Code général des impôts, 111-2, 111-3, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois amendes de 100 francs, 231 000 francs au titre des droits fraudés, trois fois 77 000 francs au titre des pénalités proportionnelles et 77 000 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs qu'" il convient ensuite de souligner que ces quatre prévenus, comme d'ailleurs les vingt-huit autres cafetiers concernés par la procédure en appel, sont poursuivis non pour infraction à la réglementation de la taxe sur les appareils automatiques mais pour une ouverture illicite d'une maison de jeux de hasard ayant généré des droits fraudés à l'impôts sur les spectacles de la quatrième catégorie ;
" que l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat vanté par ces quatre prévenus et concernant les règles relatives aux modalités de déclaration et d'exigibilité de l'impôt afférentes aux appareils automatiques est sans emport au regard des dispositions particulières applicables aux cercles et maisons de jeux de hasard dont l'ouverture empreinte d'illicéité dérive de l'exploitation d'appareils automatiques détournés de leur utilisation réglementaire, sous forme de jeux de hasard ou machines à sous ;
" que ce détournement, cette circonstance factuelle suivant laquelle les appareils en cause et à l'origine des poursuites fonctionnaient sur le principe des gains avec règlement des joueurs par les cafetiers par prélèvement sur la caisse, ne sont pas sérieusement contestés et au demeurant établis tant par les diverses constatations, perquisitions et saisies effectuées en particulier chez les cafetiers, que par l'information au cours de laquelle pratiquement tous les mis en examen ont confirmé leurs aveux et déclarations faits au cours de l'enquête ;
" que les débitants de boissons se sont révélés être bien détenteurs en connaissance de cause, dans leurs établissements ouvert au public d'appareils du type ci-dessus incriminé, non déclarés ;
" que, dès lors, l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 2 et 5 de l'arrêté du Ministre délégué au budget du 15 janvier 1996, intervenant dans un contexte juridique précis, n'emporte pas celle des textes sur la base desquels la présente poursuite est engagée et fondée (...) ;
" qu'en effet, selon l'article 1565 et 124 de l'annexe IV du Code général des impôts, les entrepreneurs et/ ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent en faire la déclaration au service de l'Administration, 24 heures avant l'ouverture des établissements ;
" que, selon les articles 146 de l'annexe IV applicable aux cercles et maisons de jeux, la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects ;
" qu'il est constant qu'aucun des autres prévenus n'a effectué cette déclaration " ;
" alors que la légalité des articles 126 et 146 de l'annexe IV du Code général des impôts conditionnait celle du délit de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux ; que la Cour, saisie de conclusions tendant à démontrer que ces textes avaient été pris par une autorité incompétente, avait l'obligation de vérifier la régularité de ces dispositions, qu'à défaut et en se bornant à retenir que celles-ci étaient sans rapport avec les poursuites, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Patrick C..., Marie-Louise J..., Alain L..., Guy Q..., et la société Q... et pris de la violation des articles 6. 3. a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-2, 111-3 et 111-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par les demandeurs ;
" aux motifs qu'il convient ensuite de souligner que ces quatre prévenus, comme d'ailleurs les vingt-huit autres cafetiers, concernés par la procédure en appel, sont poursuivis non pour infraction à la réglementation de la taxe sur les appareils automatiques mais pour ouverture illicite d'une maison de jeux de hasard ayant généré des droits fraudés à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie ; que l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat vanté par ces quatre prévenus et concernant les règles relatives aux modalités de déclaration et d'exigibilité de l'impôt afférentes aux appareils automatiques est sans emport au regard des dispositions particulières applicables aux cercles et maisons de jeux de hasard dont l'ouverture empreinte d'illicéité dérive de l'exploitation d'appareils automatiques détournée de leur utilisation réglementaire, sous forme de jeux de hasard ou de machine à sous (...) dès lors que l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 2 et 5 de l'arrêté du ministre délégué au Budget du 15 janvier 1996, intervenant dans un contexte juridique précis, n'emporte pas celle des textes sur la base desquels la présente poursuite est engagée et fondée ;
" alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en se bornant à énoncer que l'annulation par le Conseil d'Etat de certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1996 " n'emportait " pas celle des textes sur la base desquels les débitants de boisson avaient été poursuivis, sans répondre au moyen péremptoire des demandeurs tiré de l'illégalité de l'article 126 de l'annexe IV du Code général des impôts et de l'article 146 de l'annexe IV du Code général des impôts définissant les maisons de jeux et imposant une obligation de déclaration d'existence sur le fondement desquels l'arrêt est entré en voie de condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les articles 126 et 146 de l'annexe IV du Code général des impôts résultent d'un arrêté ministériel pris sur la base de l'article 474 de la loi n° 47-520, du 21 mars 1947, lequel donne compétence au ministre pour fixer notamment les conditions d'assiette et de perception de la taxe sur les jeux dans les cercles et maisons de jeux ainsi que les obligations de ces dernières ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux chefs de conclusions par lesquels les prévenus soulevaient l'illégalité, pour incompétence, des articles 126 et 146 précités, ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Patrick C..., Marie-Louise J..., Alain L..., Guy Q..., et la société Q... et pris de la violation des articles 1559, 1560, 1560 ter, 1561, 1563, 1565, 1791, 1797, 1799, 1804 B du Code général des impôts, 124, 124 A, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick C..., Alain L..., Guy Q... et Marie-Louise J... coupables des infractions fiscales de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilité annexe, de défaut de paiement de la taxe sur les spectacles de 4ème catégorie et les a condamnés à payer les amendes, pénalités et sommes représentatives de recettes ou de confiscations prévues aux textes susvisés ;
" aux motifs qu'il est encore soutenu par les quatre prévenus précités que la déclaration préalable à l'ouverture-comme celle des recettes-et l'obligation de paiement des droits fraudés incombent au seul exploitant, à l'exclusion du tiers que serait le débitant de boisson qui ne serait dès lors pas d'avantage astreint à la tenue de la comptabilité annexe prévue par les textes, lesquels ne s'appliqueraient qu'aux cercles et maisons de jeux munis de tables de jeux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; cependant que l'article 1797 du Code général des impôts retient dans les liens de la prévention toute personne dirigeant, administrant ou exploitant le cercle de jeux à titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; qu'il est constant et jugé que la présence acceptée par un débitant de boisson d'un appareil automatique de type " machine à sous " mis à la disposition des clients de l'établissement ouvert au public fonde l'Administration à poursuivre ce débitant en qualité de co-auteur des infractions telles que reprochées, et ce indépendamment de celles relevées à l'encontre du propriétaire exploitant de ce même appareil ; que, par ailleurs, la loi fiscale sanctionne de façon autonome l'exploitation irrégulière d'un jeu d'argent, sans exiger que les locaux où elle est pratiquée soient spécialement destinés à une telle activité ;
" alors, d'une part, que les demandeurs avaient fait valoir qu'ils étaient dépositaires des appareils automatiques, dont ils ne détenaient pas les clefs, et assujettis, à ce titre, à la TVA sur la rémunération qui leur était versée en contrepartie de la mise à disposition des locaux par l'exploitant, seul redevable légal de l'impôt sur les spectacles ; qu'en déclarant les débitants de boisson coupables d'infractions à la réglementation fiscale applicable aux maisons de jeux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces derniers pouvaient être considérées comme ayant directement et personnellement compromis ou fraudé l'impôt sur les spectacles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'article 1797, alinéa 2, prévoyant que " sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes, dirigeant ou administrant ou exploitant le cercle de jeux à un titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée " organise une hypothèse légale de complicité sanctionnée par la seule condamnation solidaire des complices au paiement des pénalités fiscales et non des droits fraudés ; qu'en se fondant sur ce texte pour considérer que les infractions fiscales étaient imputables aux demandeurs, tout en retenant leur qualité de co-auteur des infractions pour les condamner solidairement au paiement des droits fraudés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Patrick C..., Marie-Louise J..., Alain L..., Guy Q... et la société Q... et pris de la violation des articles 1559, 1560, 1560 ter, 1561, 1563, 1565, 1791, 1797, 1799, 1804 B du Code général des impôts, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné, en leur qualité de co-auteurs des infractions fiscales, Patrick C..., Alain L..., Guy Q..., la Société Q..., en qualité de civilement responsable, et Marie-Louise J..., au paiement d'une pénalité proportionnelle, ainsi qu'au montant des droits fraudés assis sur la taxe sur les spectacles de la quatrième catégorie ;
" aux motifs que les quatre prévenus Alain L..., Patrick C..., Guy Q... et Marie-Louise J... soutiennent :- qu'ils ne sauraient avoir la qualité de débiteurs solidaires avec l'auteur principal au regard du paiement de la taxe sur les spectacles et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement des droits fraudés, la solidarité n'étant visée par l'article 1799 du Code général des impôts que pour les seules pénalités ;- à titre subsidiaire, référence faite à l'article 1560 du Code général des impôts et à une instruction des Douanes, que la taxe sur les spectacles, à la supposer due, doit être calculée au tarif prévu pour la cinquième catégorie, et non à la quatrième, comme réclamée par la partie poursuivante ; attendu, sur ce dernier point, que ces prévenus ne sauraient valablement revendiquer un relèvement de la cinquième catégorie prévue pour les appareils automatiques faisant l'objet d'une exploitation conforme à leur destination alors qu'en l'espèce celle-ci a été détournée en vue d'une utilisation dans le cadre d'une activité devenue irrégulière, constitutive de l'ouverture illicite d'une maison de jeux de hasard dont les recettes, elles, sont bien assujetties à la quatrième catégorie sur les spectacles ; que, dans ce contexte, ils ne peuvent d'avantage valablement exciper des dispositions de l'instruction du 24 février 1982 de l'Administration qui visent les appareils automatiques exploités au sein des casinos ; attendu, par ailleurs, que le tribunal, en retenant la solidarité de principe entre les placiers et les cafetiers n'a fait que tirer à bon droit les conséquences juridiques de la co-action alors qu'il était constant qu'intervenait un partage de recettes entre ces deux catégories ; attendu que ces quatre prévenus mais aussi Raymond B... font encore valoir que l'article 26 E du Code général
des impôts définit un principe d'exclusion entre l'exigibilité de la taxe sur les spectacles et de celle sur la valeur ajoutée ; attendu, cependant, que la Cour n'a pas à entrer dans le débat sur l'alternative taxe sur les spectacles-TVA, étant saisie d'un contentieux répressif ayant sa logique propre ;
" alors, d'une part, que, indépendamment du caractère licite ou non de leur utilisation au regard du droit pénal, les appareils automatiques, définis à l'article 1563 in fine du Code général des impôts comme étant ceux " qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche ou leur fonctionnement ", sont assujettis à une taxe communale sur les spectacles, jeux et divertissements de la cinquième catégorie ; qu'en considérant que cette taxe n'avait été conçue que pour les appareils faisant l'objet d'une exploitation conforme à leur destination, la cour d'appel a ajouté à la loi fiscale une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les textes visés au moyen ;
" alors, en tout état de cause, que le paiement des droits fraudés a le caractère d'une réparation civile et l'administration des Douanes et des Droits Indirects ne saurait, dès lors, réclamer plus que ce dont elle a été privée par l'effet de la fraude ; qu'en refusant de prendre en considération le fait que les débitants de boisson avaient déjà été assujettis à la TVA sur la part des recettes d'exploitation rétrocédée par le propriétaire des appareils automatiques et que l'imposition de ces mêmes recettes d'exploitation à la taxe sur les spectacles entraînait un cumul d'imposition sur le chiffre d'affaires, contraire aux dispositions de l'article 261 E du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen de cassation, présenté pour Gérard M... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois amendes de 100 francs, 71 870 francs au titre des droits fraudés, trois fois 23 956 francs au titre des pénalités proportionnelles et 23 956 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs propres que " quatre prévenus font encore valoir que l'article 26 E du Code général des impôts définit un principe d'exclusion entre l'exigibilité de la taxe sur les spectacles et de celle sur la valeur ajoutée ;
" que, cependant, la Cour n'a pas à entrer dans un débat sur l'alternative taxe sur les spectacles-TVA, étant saisie d'un contentieux répressif ayant sa logique propre ;
" qu'il reviendra, le cas échéant et le moment venu, aux services des administrations concernées de tirer les conséquences, au regard de l'assujettissement des recettes litigieuses à l'une ou l'autre des taxes en cause (...) ;
" que, par des motifs auxquels la Cour se réfère expressément, le tribunal a pertinemment relevé que le calcul de la recette fictivement saisie et des droits fraudés reposait sur des bases réelles et sérieuses, compte tenu en particulier des sommes, des carnets, des relevés de caisse, des éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus ainsi que les propres déclarations de la plupart d'entre eux ;
" que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait apparaître que les droits fraudés au regard de l'impôt sur les spectacles ont été déterminés sur le produit brut des jeux sur la période considérée, aux taux applicables " ;
" et aux motifs adoptés que " les calculs opérés par l'administration des droits indirects l'ont été au regard des sommes, des carnets, des relevés de caisse et surtout des éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus ;
" ces éléments sont suffisamment précis et complets pour permettre la reconstitution de la " cagnotte " des différents débits de boisson sur la base d'une redistribution de gain de 50 % qui correspond à la moyenne établie à l'aide de l'ensemble des déclarations des prévenus ;
" en conséquence, le tribunal trouve dans ces données les éléments réels permettant de chiffrer les recettes brutes ainsi que les droits fraudés et les pénalités proportionnelles " ;
" alors, d'une part, que la Cour, confirmant les motifs du tribunal, ne pouvait se borner à déclarer quel était le montant des condamnations prononcées sans qu'aucun motif ne vienne préciser la méthode de calcul utilisée par les juges pour mettre à la charge des prévenus les différentes sommes retenues au titre des droits fraudés ;
" alors, d'autre part, que le paiement par le prévenu de la TVA sur la rémunération brute qui lui était versée par le propriétaire de l'appareil automatique était de nature à réduire le montant des droits prétendument fraudés ; qu'en refusant de prendre en compte les sommes qui avaient déjà été versées par le prévenu à l'Administration, la Cour a inexactement apprécié le préjudice que celui-ci avait subi " ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois amendes de 100 francs, 231 000 francs au titre des droits fraudés, trois fois 77 000 francs au titre des pénalités proportionnelles et 77 000 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs propres que " quatre prévenus font encore valoir que l'article 26 E du Code général des impôts définit un principe d'exclusion entre l'exigibilité de la taxe sur les spectacles et de celle sur la valeur ajoutée ;
" que, cependant, la Cour n'a pas à entrer dans un débat sur l'alternative taxe sur les spectacles-TVA, étant saisie d'un contentieux répressif ayant sa logique propre " ;
" qu'il reviendra, le cas échéant et le moment venu, aux services des administrations concernées de tirer les conséquences, au regard de l'assujettissement des recettes litigieuses à l'une ou l'autre des taxes en cause (...) ;
" que, par des motifs auxquels la Cour se réfère expressément, le tribunal a pertinemment relevé que le calcul de la recette fictivement saisie et des droits fraudés reposait sur des bases réelles et sérieuses, compte tenu en particulier des sommes, des carnets, des relevés de caisse, des éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus ainsi que les propres déclarations de la plupart d'entre eux ;
" que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait apparaître que les droits fraudés au regard de l'impôt sur les spectacles ont été déterminés sur le produit brut des jeux sur la période considérée, aux taux applicables " ;
" et aux motifs adoptés que " les calculs opérés par l'administration des droits indirects l'ont été au regard des sommes, des carnets, des relevés de caisse et surtout des éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus ;
" ces éléments sont suffisamment précis et complets pour permettre la reconstitution de la " cagnotte " des différents débits de boisson sur la base d'une redistribution de gain de 50 % qui correspond à la moyenne établie à l'aide de l'ensemble des déclarations des prévenus ;
" en conséquence, le tribunal trouve dans ces données les éléments réels permettant de chiffrer les recettes brutes ainsi que les droits fraudés et les pénalités proportionnelles " ;
" alors, d'une part, que la Cour, confirmant les motifs du tribunal, ne pouvait se borner à déclarer quel était le montant des condamnations prononcées sans qu'aucun motif ne vienne préciser la méthode de calcul utilisée par les juges pour mettre à la charge des prévenus les différentes sommes retenues au titre des droits fraudés ;
" alors, d'autre part, que le paiement par le prévenu de la TVA sur la rémunération brute qui lui était versée par le propriétaire de l'appareil automatique était de nature à réduire le montant des droits prétendument fraudés, qu'en refusant de prendre en compte les sommes qui avaient déjà été versées par le prévenu à l'Administration, la Cour a inexactement apprécié le préjudice que celui-ci avait subi " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Gérard M..., Patrick C..., Marie-Louise J..., Alain L..., Guy Q... et Jean-Jacques X... coupables d'omission de déclaration préalable d'ouverture de maison de jeux, défaut de tenue de la comptabilité annexe et défaut de déclaration de recettes et de paiement de la taxe sur les spectacles, et les condamner à des pénalités proportionnelles et au paiement des droits fraudés, la cour d'appel relève, par motifs adoptés des premiers juges que, dans les cafés exploités par ces prévenus, se trouvaient des appareils installés par Jean-Marc G... et permettant aux consommateurs de se livrer à des jeux de hasard, dont les gagnants se voyaient remettre une somme d'argent par le cafetier, circonstance qui caractérise l'existence d'une maison de jeux dont les recettes sont assujetties à la quatrième catégorie de l'impôt sur les spectacles ;
Qu'en ce qui concerne le montant des condamnations, la cour d'appel énonce qu'il convient de se fonder sur les calculs opérés par l'administration des Droits Indirects, effectués à partir des sommes, carnets, relevés de caisse et éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus, ces éléments étant suffisamment précis et complets pour permettre la reconstitution de la " cagnotte " des différents débits de boissons sur la base d'une redistribution de gains de 50 %, qui correspond à la moyenne établie à l'aide de l'ensemble des déclarations des prévenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1559, 1560-1 et 1565 du Code général des impôts et des articles 124, 126, 146, 147, 149 et 154 de l'annexe IV dudit Code et justifié le montant des condamnations prononcées contre les prévenus ;
Qu'ainsi les moyens, nouveaux et, comme tels, irrecevables en ce qu'ils soutiennent que le montant de la TVA déjà versée par les demandeurs aurait dû être pris en compte dans le calcul des droits fraudés, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Gérard M... et pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-3, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois amendes de 100 francs, 71 870 francs au titre des droits fraudés, trois fois 23 956 francs au titre des pénalités proportionnelles et 23 956 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs que " par des motifs auxquels la Cour se réfère expressément, le tribunal a pertinemment relevé que le calcul de la recette fictivement saisie et des droits fraudés reposaient sur des bases réelles et sérieuses, compte tenu en particulier des sommes, des carnets, des relevés de caisse, des éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus ainsi que des propres déclarations de la plupart d'entre eux ;
" que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait ainsi apparaître que les droits fraudés au regard de l'impôt sur les spectacles ont été déterminés sur le produit brut des jeux sur la période considérée au taux applicable ;
" que les montants retenus à ce titre méritent d'être retenus ;
" que, toutefois, les premiers juges au regard de la pénalité proportionnelle n'ont prononcé celle-ci que pour la seule infraction d'ouverture sans déclaration alors qu'elle est aussi encourue pour les deux autres " ;
" alors, d'une part, que la règle du non cumul n'est écartée en matière fiscale qu'à la condition que les sanctions prononcées ne soient pas assimilables à des peines ; que les pénalités proportionnelles mises à la charge du contribuable qui n'ont aucune fonction réparatrice, les droits fraudés étant remboursés à un autre titre, doivent par conséquent se voir appliquer le régime de la confusion des peines ; que, dès lors, la Cour ne pouvait condamner le prévenu à trois pénalités proportionnelles distinctes pour des faits ayant donné lieu à une poursuite unique ;
" alors, d'autre part, que le principe de la personnalisation de la peine commande que le juge ait le pouvoir de la modérer à sa convenance sans être tenu à un quota prédéfini et inadaptable ; que le texte qui n'offre au juge que la possibilité de condamner un prévenu au titre des pénalités proportionnelles au minimum à une fois le montant des droits fraudés sans qu'une pénalité inférieure puisse être prononcée, prive celui-ci de son pouvoir modérateur en violation des exigences d'un procès équitable " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-3, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois amendes de 100 francs, 231 000 francs au titre des droits fraudés, trois fois 77 000 francs au titre des pénalités proportionnelles et 77 000 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs que " par des motifs auxquels la Cour se réfère expressément le tribunal a pertinemment relevé que le calcul de la recette fictivement saisie et des droits fraudés reposaient sur des bases réelles et sérieuses, compte tenu en particulier des sommes, des carnets, des relevés de caisse, des éléments de comptabilité saisis chez Jean-Marc G... et ceux remis par les autres prévenus ainsi que des propres déclarations de la plupart d'entre eux ;
" que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait ainsi apparaître que les droits fraudés au regard de l'impôt sur les spectacles ont été déterminés sur le produit brut des jeux sur la période considérée au taux applicable ;
" que les montants retenus à ce titre méritent d'être retenus ;
" que, toutefois, les premiers juges au regard de la pénalité proportionnelle n'ont prononcé celle-ci que pour la seule infraction d'ouverture sans déclaration alors qu'elle est aussi encourue pour les deux autres " ;
" alors, d'une part, que la règle du non cumul n'est écartée en matière fiscale qu'à la condition que les sanctions prononcées ne soient pas assimilables à des peines ; que les pénalités proportionnelles mises à la charge du contribuable qui n'ont aucune fonction réparatrice, les droits fraudés étant remboursés à un autre titre, doivent par conséquent se voir appliquer le régime de la confusion des peines ; que, dès lors, la Cour ne pouvait condamner le prévenu à trois pénalités proportionnelles distinctes pour des faits ayant donné lieu à une poursuite unique ;
" alors, d'autre part, que le principe de la personnalisation de la peine commande que le juge ait le pouvoir de la modérer à sa convenance sans être tenu à un quota prédéfini et inadaptable ; que le texte qui n'offre au juge que la possibilité de condamner un prévenu au titre des pénalités proportionnelles au minimum à une fois le montant des droits fraudés sans qu'une pénalité inférieure puisse être prononcée, prive celui-ci de son pouvoir modérateur en violation des exigences d'un procès équitable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, après les avoir déclarés coupables d'omission de déclaration préalable d'ouverture de maison de jeux, défaut de tenue de la comptabilité annexe et défaut de déclaration de recettes et de paiement de la taxe sur les spectacles, les ait condamnés, pour chacune de ces infractions, à une amende fiscale et à une pénalité proportionnelle, dès lors que le principe de non-cumul des peines n'est pas applicable aux sanctions fiscales prévues à l'article 1791 du Code général des impôts en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire ;
Attendu, d'autre part, que les juges ayant fixé le montant des amendes proportionnelles au tiers des sommes fraudées, conformément à l'article 1800 du Code général des impôts, les moyens, en ce qu'ils soutiennent que l'article 1791 du même Code serait contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il prévoit une amende au moins égale au montant des droits fraudés, sont inopérants ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
III-Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1564, 1565, 1671, 1699, 1791, 1797, 1799, 1799A, 1804B du Code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 150, 152, 154, de l'annexe 4 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, s'agissant des prévenus retenus dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué a limité le montant de la confiscation ;
" aux motifs que les appareils font déjà l'objet d'une confiscation dans le cadre de l'action publique ; qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, que les recettes reconstituées aient, en tant que tel, un caractère prohibé au sens des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts et donc, les conséquences juridiques qui s'attachent à ce caractère au regard de la confiscation sollicitée ; que, tenant compte en particulier de ce qui précède, les circonstances apparaissant atténuantes à des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts, les prévenus seront condamnés au titre de la confiscation dans les conditions détaillées au dispositif (p. 41 et 42) ;
" alors que, en matière de contributions indirectes, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal fixe ;
que les jeux de hasard permettant l'obtention de gains en numéraires ne sont autorisés que dans les casinos et les cercles et maisons de jeux de hasard ; que l'utilisation d'un appareil automatique en dehors d'un casino ou d'un cercle de jeux comme une machine à sous est interdite ; que, dès lors, les recettes provenant de cette activité constituent un objet prohibé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour limiter la confiscation des sommes d'argent saisies dans les débits de boissons des prévenus, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que les recettes produites par l'utilisation illégale d'un appareil automatique n'ont pas en elles-mêmes un caractère prohibé au sens de l'article 1800 du Code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1564, 1565, 1671, 1699, 1791, 1797, 1799, 1799A et 1804B du Code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 150, 152, 154 de l'annexe 4 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hélène I... et la SNC I..., d'une part, Josette O..., d'autre-part, Jean-Claude Z... et la SARL Le Globe, de troisième part, des fins de la poursuite et rejeté les demandes formées par la Direction générale des douanes et droits indirects à leur encontre (arrêt p. 44), ensemble omis de statuer à l'égard de Gilberte Z... et de la SARL Le Globe ;
" aux motifs propres que, " le fait qu'Hélène I... ait été renvoyée des fins de la poursuite pénale (...) n'exclut pas la prévention fiscale d'ouverture d'une maison de jeux sans accomplissement des formalités prescrites par les textes précités ;
que, toutefois, les éléments de preuve pour étayer cette prévention seraient bien insuffisants (...) ; que c'est à tort que le tribunal s'est estimé non saisi des poursuites fiscales dirigées à l'encontre de Josette N... (...) ainsi que de Jean-Claude Z... et de la SARL Le Globe ; que, cependant, la Cour ne trouve pas dans le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats d'éléments d'appréciation pour les retenir dans les liens de la prévention (arrêt p. 34 et 35) ;
" alors que, premièrement, les constatations figurant au procès-verbal dressé par les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 7 septembre 1995 dressé à l'encontre de Hélène I... et de la SNC I... constatait l'existence d'infractions fiscales ; qu'en s'abstenant de rechercher si Hélène I... et la SNC I... apportaient des éléments de preuve de nature à combattre utilement les constatations du procès-verbal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que, deuxièmement, les constatations figurant au procès-verbal dressé par les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 7 septembre 1995 dressé à l'encontre de Josette O..., épouse K..., constatait l'existence d'infractions fiscales ; qu'en s'abstenant de rechercher si Josette O..., épouse K..., apportait des éléments de preuve de nature à combattre utilement les constatations du procès-verbal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés, notamment au regard de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que, troisièmement, les constatations figurant au procès-verbal dressé par les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 7 septembre 1995 dressé à l'encontre de Jean-Claude Z... et la SARL Le Globe constatait l'existence d'infractions fiscales ; qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Claude Z... et la SARL Le Globe apportaient des éléments de preuve de nature à combattre utilement les constatations du procès-verbal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
" et alors que, quatrièmement, les juges du fond n'ont pas statué à l'égard de Gilberte Z... et de la SARL Le Globe entachant leur décision d'une omission de statuer " ;
Vu l'article L. 268 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve contraire ;
Attendu que, pour renvoyer Hélène I..., la société I..., Josette O..., Jean-Claude Z... et la société Le Globe, des fins de la poursuite, la cour d'appel relève que les pièces versées aux débats ne font pas apparaître d'éléments de preuve qui pourraient étayer la prévention à leur égard ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui n'établissent pas que les prévenus aient rapporté la preuve contraire des faits constatés dans les procès-verbaux dressés par les agents des Impôts, desquels il ressort que les établissements exploités par les prévenus abritaient des appareils dont les intéressés ont reconnu qu'ils étaient utilisés comme machines à sous par les consommateurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer à l'égard de Gilberte Z..., non citée, a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I-Sur les pourvois de Jean-Marc G..., la société G..., Chantal A..., Guy H..., Yves E..., Patrick C..., Marie-Louise J..., Alain L..., Guy Q..., la société Q..., Gérard M... et Jean-Jacques X... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 janvier 1999, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé Hélène I..., la société I..., Josette O..., Jean-Claude Z... et la société Le Globe, des fins de la poursuite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;