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04/10/2000 | FRANCE | N°99-04017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 99-04017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1 / de M. Arnold Y...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble l'Empereur, 04300 Forcalquier,

3 / de la société Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1 / de M. Arnold Y...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble l'Empereur, 04300 Forcalquier,

3 / de la société Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 13 novembre 1996), la cour d'appel a constaté la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des époux Y..., a fixé le montant de la créance de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et renvoyé les parties devant la commission de surendettement des particuliers compétente pour la fixation de mesures d'apurement des dettes ;

Attendu que statuant en appel d'un jugement rendu le 16 novembre 1992, et pour renvoyer les parties devant la commission de surendettement des particuliers, compétente pour la fixation de mesures d'apurement des dettes, la cour d'appel a retenu que la loi du 8 février 1995 avait modifié les compétences respectives du juge de l'exécution et de la commission de surendettement et que compte tenu des compétences réservées de la commission de surendettement, l'examen des demandes relevant des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 nouveaux du Code de la consommation, devra être renvoyé devant la commission de surendettement compétente ;

Attendu, cependant, que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci de sorte que la cour d'appel, qui était compétente pour connaître de l'ensemble des demandes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a renvoyé les parties devant la commission de surendettement des particuliers compétente, pour la fixation de mesures d'apurement des dettes, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04017
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°99-04017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04017
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