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04/10/2000 | FRANCE | N°98-22379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2000, 98-22379


Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 1998), que, suivant deux actes des 22 juin 1988 et 26 juillet 1989, la société Intercoop a consenti à la société Hahn deux contrats de crédit-bail immobilier destinés à financer la construction d'un magasin ; que, des échéances étant impayées, la société Intercoop a assigné la société Hahn en constatation de la clause résolutoire ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance de référé du 2 août 1993, co

nfirmée par un arrêt rendu le 16 janvier 1995 ; que la société Hahn, se trouvant en red...

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 1998), que, suivant deux actes des 22 juin 1988 et 26 juillet 1989, la société Intercoop a consenti à la société Hahn deux contrats de crédit-bail immobilier destinés à financer la construction d'un magasin ; que, des échéances étant impayées, la société Intercoop a assigné la société Hahn en constatation de la clause résolutoire ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance de référé du 2 août 1993, confirmée par un arrêt rendu le 16 janvier 1995 ; que la société Hahn, se trouvant en redressement judiciaire, la société Intercoop a déclaré sa créance ; que Mme X..., représentant des créanciers, a contesté cette déclaration de créance en soulevant la nullité des contrats ;

Attendu que pour admettre la créance de la société Intercoop à hauteur de la somme de 2 954 366,19 francs, l'arrêt retient que la nullité prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 est une nullité relative, qu'en application de l'article 1304 du Code civil l'action dure cinq ans et que la société Hahn s'étant s'abstenue de soulever cette cause de nullité jusqu'au 6 octobre 1997, ce moyen tardif doit être rejeté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-22379
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Action en nullité - Prescription - Nullité soulevée par voie d'exception (non) .

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Perpétuité

Viole le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle la cour d'appel qui, pour admettre la créance du crédit-bailleur, retient que la nullité prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 est une nullité relative, qu'en application de l'article 1304 du Code civil, l'action dure 5 ans et que la société crédit-preneuse s'étant abstenue de soulever cette cause de nullité jusqu'au 6 octobre 1997, alors que les contrats avaient été conclus en 1988 et 1989, ce moyen tardif doit être rejeté.


Références :

Code civil 1304
Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2000, pourvoi n°98-22379, Bull. civ. 2000 III N° 156 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 156 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22379
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