Sur le premier moyen :
Vu l'article 1317 du Code civil, ensemble l'article 1353 de ce Code ;
Attendu que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; que les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1998), qu'assignés par les époux Y... et M. X..., aux côtés desquels sont intervenus en cours d'instance les époux Mallen, pour faire juger que la parcelle cadastrée section NR n° 73 bordant leurs fonds respectifs ou située dans leur prolongement, était, conformément aux conclusions du géomètre expert, désigné au cours d'une instance en bornage antérieure, un chemin d'exploitation propriété des riverains, les époux A... ont revendiqué à leur profit le bénéfice de l'usucapion trentenaire ;
Attendu que l'arrêt déclare nul et non avenu l'acte notarié constatant la prescription acquisitive, tout en relevant qu'il a été établi, le 19 juillet 1994, à la demande des époux A... et se fonde sur une partie du rapport de l'expert et sur deux témoignages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 162-1 du nouveau Code rural ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux A... et dire que cette parcelle est un chemin d'exploitation régi par les dispositions de l'article L. 162-1 du Code rural, l'arrêt retient, adoptant les conclusions de l'expert, qu'elle correspond au chemin déclassé NR 73 n'appartenant pas à la commune de Besançon, désigné à tort comme chemin rural sur le cadastre de 1974, mentionné dans les titres de propriété en tant que chemin de défruit, et que la parcelle aménagée et présente une configuration telle qu'elle est d'un usage commun à tous les propriétaires riverains auxquels elle appartient ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le chemin servait exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les actions de M. X..., de M. Z..., ès qualités, et des époux B... et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.