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04/10/2000 | FRANCE | N°98-04065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 98-04065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant chez Mme Marie-Louise Y..., ...,

2 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

3 / de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

4 / de la société Banque de Bourgogne, dont le siège est ...,

5

/ de la société Crédit universel, dont le siège est ...,

6 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant chez Mme Marie-Louise Y..., ...,

2 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

3 / de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

4 / de la société Banque de Bourgogne, dont le siège est ...,

5 / de la société Crédit universel, dont le siège est ...,

6 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ...,

7 / de la recette perception, dont le siège est ...,

8 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,

9 / de la trésorerie X... rurale, dont le siège est ...,

10 / de la société Cetelem Frémicourt, dont le siège est ...,

11 / du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Obiou, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Caillat-Day-Dreyfus, dont le siège est ...,

12 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

13 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

14 / de la Caisse de Crédit mutuel de X... Monge, dont le siège est 20, place Monge, 21200 Beaune,

15 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen se borne, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des capacités de remboursement de la débitrice ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense déposé pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or :

Attendu que ce mémoire est signé non du représentant légal de la société défenderesse, mais d'un avocat au barreau de Dijon, lequel ne justifie d'aucun pouvoir spécial ; qu'il est dès lors irrecevable, par application des dispositions combinées des articles 989, 994 et 995, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04065
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°98-04065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04065
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