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04/10/2000 | FRANCE | N°97-21081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 97-21081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 97-21.081 et U 97-21.082 formés par :

1 / M. Jean-Paul E...,

2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Travail, demeurant ensemble ...,

en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), l'un le 15 janvier 1997, l'autre le 4 septembre 1997, au profit :

1 / de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud - BPDAS (anciennement dénommée Banque populaire de la région Dauphinoise - BPRD), SociÃ

©té de banque populaire, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Antoine Gil B..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 97-21.081 et U 97-21.082 formés par :

1 / M. Jean-Paul E...,

2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Travail, demeurant ensemble ...,

en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), l'un le 15 janvier 1997, l'autre le 4 septembre 1997, au profit :

1 / de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud - BPDAS (anciennement dénommée Banque populaire de la région Dauphinoise - BPRD), Société de banque populaire, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Antoine Gil B..., demeurant ...,

3 / la société Constructions artisanales briançonnaises (CAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses liquidateurs MM. Jean-Antoine Gil B... et Jean-Paul E..., domiciliés en cette qualité chez M. Gil B..., ...,

4 / M. Charles C..., demeurant ... du Sapin, 05100 Villard-Saint-Pancrace,

defendeurs à la cassation ;

Les époux E... invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° T 97-21.081 deux moyens de cassation et à l'appui de leur pourvoi n° U 97-21.082 un moyen de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. D..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux E..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux E... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils étaient dirigés contre la société Constructions artisanales briançonnaises ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois T 97-21.081 et U 97-21.082 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi T 97-21.081 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque populaire de la région dauphinoise, depuis dénommée Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPAS), a consenti à la société Constructions artisanales briançonnaises un prêt dont MM. E..., Y... et C..., tous trois associés, ainsi que Mme E... ont garanti le remboursement par leur cautionnement solidaire ; que la société débitrice, en liquidation amiable, ayant été défaillante, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que le premier arrêt attaqué a, pour l'essentiel, accueilli la demande de la banque ; que le second arrêt attaqué a réparé une erreur matérielle affectant la première décision ;

Attendu que bien qu'elle ait constaté que, dans leurs conclusions, les époux E... avaient contesté le montant des sommes réclamées en principal, la cour d'appel a, néanmoins, énoncé que le procès était en apparence limité aux intérêts ; en quoi elle a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997 par cette même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud et MM. Gil B... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21081
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en paiement contre une caution - Décision relevant que la caution avait contesté le montant des sommes dues en principal tout en énonçant que le procès est limité aux intérêts.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 1997-01-15 1997-09-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°97-21081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21081
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