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04/10/2000 | FRANCE | N°97-20123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 97-20123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Y...-Z...-Y...,

3 / de M. A...,

4 / de M. C...,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) A...-C...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Y...-Z...-Y...,

3 / de M. A...,

4 / de M. C...,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) A...-C...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. A... et C... et de la SCP A...-C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'un jugement du 2 décembre 1975 a homologué le changement de régime matrimonial des époux X...-X..., le mari se disant artisan, la femme étant commerçante ; que, par décision du 19 octobre 1988, devenue définitive, ce jugement a été déclaré inopposable à la masse des créanciers de M. X..., en règlement judiciaire depuis 1988, faute de publicité au registre du commerce ; que Mme X... se prévalant du préjudice résultant de l'attribution aux créanciers de son mari d'un appartement qui, aux termes de l'acte du partage, dressé le 4 octobre 1978, devait lui revenir, a assigné en responsabilité le notaire, M. Y..., qui avait reçu l'acte de changement de régime matrimonial ; que la SCP Y...-Z... a appelé en garantie la SCP C...-A..., avocats ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1997) a débouté Mme X... de sa demande ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu que l'omission de publicité du changement de régime matrimonial avait, seule, concernant M. X..., provoqué la décision d'inopposabilité, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que celui-ci, qui s'était déclaré "artisan ou charpentier marine" dans les différents actes du changement de régime matrimonial, n'avait pas fait connaître au notaire ou à l'avocat l'activité commerciale qu'il avait entreprise au cours de l'instance et dont l'existence ne s'était manifestée lors d'une procédure collective qu'après l'homologation de ce changement ; qu'elle a pu en déduire que cette omission de publicité n'était imputable à faute ni au notaire, ni à l'avocat ; qu'ensuite, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait le moyen selon lequel la publication au registre du commerce au nom de l'épouse commerçante aurait nécessairement révélé l'inscription du mari audit registre et entraîné la publication du même jugement à son nom ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., A... et C... et de la SCP A...-C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20123
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°97-20123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20123
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