AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,
2 / la Défense automobile et sportive, dont le siège est ...,
3 / la Mutuelle du Mans vie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. A... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. Aubert, Cottin Bouscharain, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la Défense automobile et sportive et de la Mutuelle du Mans vie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal formé par le groupe des Mutuelles du Mans et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A..., tels qu'énoncés aux mémoires en demande et en défense et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rennes, 28 mai 1997) a notamment ordonné au groupe des Mutuelles du Mans de restituer à M. Gilbert A... la somme de 226 054 francs retenue sur l'indemnité compensatrice relative à la part de Jean A..., non rachetée par son frère avec lequel il exploitait un portefeuille d'agent général et correspondant à une reprise de commissions de 10 %, au titre des exercices de 1985 à 1988 ; qu'il a, en revanche, débouté M. Gilbert A... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice qu'il estimait lui être due au titre de la cessation de ses fonctions d'agent général de la société LMI ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours dont la finalité est de permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'interprétation des règles de droit sur le territoire de la République ;
Attendu que les moyens, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident, ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué quant au fait, d'une part, que la preuve n'était pas rapportée que M. Gilbert A... avait accepté une retenue, et, d'autre part, qu'il avait, en réalité, continué son activité après la dissolution de la société LMI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.