AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa Courtage, venant aux droits de Uni Europe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de M. Jean Z...,
2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Avenir Composites,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Axa Courtage, venant aux droits de Uni Europe, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., venant aux droits de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Avenir composites ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Avenir composites auprès de la compagnie Drouot assurances, aux droits de laquelle se présente la société Axa courtage, comportait une clause excluant de la garantie "la fourniture par l'assuré de produits et matériaux en remplacement de ceux qu'il a livrés et à l'origine du sinistre, ainsi que la réparation par l'assuré des produits et matériaux livrés à l'origine du sinistre" ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997) ayant constaté que cette clause d'exclusion, claire et précise, ne s'appliquait qu'aux seules réparations en nature effectuées par l'assuré et qu'en l'espèce, ce dernier n'avait fait aucune réparation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Courtage à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.