AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mac Neil Akron Repiquet, dont le siège est Z.I Sud, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1 / de M. Z... Belat, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Terra film,
2 / de M. Y..., demeurant ...,
3 / de la compagnie Commercial union assurances, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie UAP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1998, la société Axa courtage IARD a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de l'UAP ;
L'UAP a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mac Neil Akron Repiquet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial union assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa courtage IARD de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi provoqué, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire en défense et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'existence de liens d'amitié notoire constitutifs d'une cause de récusation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe dès lors au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 1997) de ne pas avoir, en l'espèce, retenu de tels liens entre deux personnes, ne peut, dès lors, être accueilli ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mac Neil Akron Repiquet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mac Neil Akron Repiquet à payer la somme de 5 000 francs à la compagnie Commercial assurances et la somme identique de 5 000 francs à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Terra film ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.