La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°00-82503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2000, 00-82503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre le jugement n° 87 du tribunal de police de BESANCON, en date du 7 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire transmis direc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre le jugement n° 87 du tribunal de police de BESANCON, en date du 7 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur est parvenu au greffe le 18 avril 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82503
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Besançon, 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2000, pourvoi n°00-82503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award