La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°00-80181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2000, 00-80181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 novembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour fra

ude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 novembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille , a ordonné la publication et l'affichage de la décision et rejeté sa demande en° dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 10, 418 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'administration fiscale a été représentée et a participé à l'audience devant la juridiction de renvoi qui a prononcé une peine à l'encontre du demandeur ;

"alors que, l'administration fiscale n'a pu se faire représenter et plaider devant la cour de renvoi où elle ne justifiait d'aucun intérêt subsistant ; que la présence indue d'une partie vindicative a nécessairement vicié l'audience et a privé celle-ci de son caractère équitable" ;

Attendu que, si l'administration des Impôts a été citée à tort, comme l'ont relevé les juges d'appel, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qu'elle n'a pas comparu à l'audience et n'est pas intervenue aux débats ;

Qu'ainsi il n'a été porté aucune atteinte au caractère équitable du procès ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 1741 du Code général des impôts, 112-1, 131-10, 131-11, 131-26, 131-35, 132-19 du Code pénal, 591, 593, 609 et 775-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions pénales du jugement entrepris et a débouté le prévenu de sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"aux motifs que, devant la cour de renvoi, Jean-Claude X... a fait valoir la complexité des opérations ainsi que l'absence de dissimulation de recettes ou avantages directs ou indirects à son profit ; que, de surcroît, l'intégralité des sommes dues Trésor ont été réglées dès la fin de l'année 1996 ; qu'il consacre une grande partie de son temps à l'intérêt général au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque ; qu'il sollicite la dispense d'affichage et de publication de la décision à intervenir ainsi que l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'aux termes cependant de l'arrêt de cassation, la cour de renvoi n'est saisie que des dispositions relatives à la peine ;

qu'il s'ensuit que sont inopérants les arguments de la défense sur la complexité des opérations commerciales et le défaut de dissimulation de recettes ; que la culpabilité du prévenu ne peut être remise en cause ; que, compte-tenu de la personnalité du prévenu, du fait que des irrégularités similaires avaient déjà été sanctionnées à l'occasion de deux précédentes vérifications de comptabilité, il ne sera pas fait droit aux demandes de Jean-Claude X... qui, en inscrivant une dette de TVA au passif du bilan de l'entreprise, a démontré sa volonté réfléchie et déterminée d'éluder l'impôt ; que les dispositions relatives aux pénalités telles que fixées par le jugement déféré seront dès lors confirmées ;

"1 ) alors que, d'une part, en l'absence de récidive, la Cour n'a pu légalement condamner le demandeur à 5 ans d'interdiction des droits civils et civiques pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1994 ;

"2 ) alors que, d'autre part, la dispense des mesures de publication et d'affichage prononcée par l'arrêt de la Cour de Douai du 14 janvier 1997 n'est pas entrée dans le champ de la cassation du 5 août 1998 limité aux seules dispositions relatives aux peines prononcées contre le demandeur ;

"3 ) alors que, de troisième part, la Cour de renvoi n'a pu légalement rétablir les mesures de publication et d'affichage

-pour le prononcé desquelles elle n'a pas compétence liée- sans autrement s'expliquer sur la nécessité de pareille sanction dans les circonstances de la cause ;

"4 ) alors, de quatrième part, qu'en déclarant inopérants les moyens de défense du demandeur relatifs au fond de la prévention, à son contexte et à sa portée -tous éléments cependant déterminants pour fixer la sanction conformément au principe de personnalité des peines, la cour d'appel a derechef méconnu sa compétence et ses pouvoirs;

"5 ) alors enfin que l'exercice par la Cour de son pouvoir souverain ne la dispense pas de motiver le refus d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 ; que, de ce chef encore, l'arrêt apparaît dénué de motifs" ;

Sur le moyen pris en ses quatre dernières branches ;

Attendu que, par arrêt du 5 août 1998, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 janvier 1997 en ses seules dispositions concernant les peines ; que la cour d'appel de renvoi, par les motifs repris au moyen, a condamné Jean-Claude X... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et rejeté ses demandes de dispense d'affichage et de publication de la décision ainsi que de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'elle a statué, comme elle le devait, sur les peines encourues sans être tenue de cantonner sa décision à celles précédemment prononcées, que la détermination de la peine dans les limites fixées par la loi relève d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, et qu'elle s'est expliquée sur le rejet des demandes de relèvement des peines complémentaires obligatoires de l'affichage et de la publication ainsi que de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen pris en ses dernières branches ne peut être admis ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu que, saisie de délits de fraude fiscale commis en 1991 et 1992, la cour d'appel a infligé au prévenu la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue tant par l'article 42 du Code pénal alors applicable que par l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater l'état de récidive, alors qu'avant la loi du 29 décembre 1994, qui a modifié l'article 1741 du Code général des impôts, la privation des droits civiques n'était édictée en matière de fraude fiscale que contre les récidivistes, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 23 novembre 1999, en ses seules dispositions prononçant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80181
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2000, pourvoi n°00-80181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award