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03/10/2000 | FRANCE | N°99-84239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2000, 99-84239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 18 mai 1999, qui pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 75 francs ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les six moyens de cassation réunis, pris de la violatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 18 mai 1999, qui pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 75 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les six moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84239
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MILLAU, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2000, pourvoi n°99-84239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84239
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